III. Les frais de procédure sont arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs) et mis à la charge des demanderesses, à concurrence de 2'000 fr. (deux mille francs), et de G.________, à concurrence de 4'000 fr. (quatre mille francs). Ces frais sont intégralement compensés avec les avances de frais versées par les demanderesses. IV. G.________ versera aux demanderesses la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens partiels ainsi que de restitution partielle d’avance de frais de procédure.