12. a) Sur le vu de ce qui précède, la demande doit être partiellement admise et le défendeur condamné à restituer aux demanderesses la somme de 72'729 fr. 90. b) Les frais de procédure sont fixé à 6'000 fr., compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif cantonal vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), en corrélation avec les art. 45 et 49 al. 1 - 22 -