d) Pour le reste, il n'y a pas de raison de douter de la part de marché des demanderesses de 84,53 % en 2018, de sorte que le défendeur doit, au final, leur rembourser la somme de 72'729 fr. 90. La répartition interne de ce montant entre les demanderesses est de leur ressort (TFA K 6/06 du 9 octobre 2006 consid. 3.3).