en cas d'absence, voire de séjour du médecin à l'étranger, compte tenu en particulier des possibilités actuelles de communication et de remplacement du médecin concerné (cf., pour le canton de Vaud, l’art. 85 al. 1 LSP [loi cantonale vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique ; BLV 800.01]). On peut également attendre du médecin, en fonction de la vulnérabilité du patient, qu’il intègre dans le schéma thérapeutique les problèmes liés à son absence du cabinet.