La LAMal est régie par le principe que les fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins et exerçant en pratique privée doivent fournir personnellement leurs prestations. Le traitement médical est donc en principe la prestation médicale fournie personnellement par le médecin (GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, p. 524 n° 384). Le médecin a la faculté de confier, dans une certaine mesure, l'exécution d'examens et de traitements au personnel paramédical qu'il emploie ; cela s'applique également à la psychothérapie déléguée (ATF 125 V 441).