e) Dans des déterminations spontanées du 16 février 2022, G.________ a informé le Tribunal arbitral des assurances de l’existence d’un arrêt du Tribunal arbitral des assurances bernois, dont il ressortait, d’une part, que la limite des 100 heures de psychothérapie déléguée par semaine était valable sur cinquante-deux semaines (et non pas quarantehuit) et, d’autre part, que la compensation sur l’année des heures accomplies était admissible.