e) Dans ses déterminations du 15 novembre 2019, G.________ a estimé pour sa part que les prestations effectuées en l’absence du patient, soit les positions du TARMED 001.02.0250 (« Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute délégué ») et 001.02.0260 (« Prestation en l’absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute délégué ») ne devaient pas être incluses dans le calcul des 100 heures de psychothérapie déléguée. De même, une compensation des heures de travail devait pouvoir être effectuée, dès lors que le but de la limite des 100 heures était de permettre au psychiatre de surveiller les