{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK20-026812_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ab79587a-149a-4bdf-bc3f-0fed1a5762b2", "Checksum": "e9cd2f77aab8bdca22f6c32bb21e6fb6"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["ZK20.026812"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.026812"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:16:42", "Checksum": "df2f888335108279ba7fa4aca58ba4c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.026812\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\ndéterminations des demanderesses du 8 juin 2022), 61'431 positions\ntarifaires à cinq minutes ainsi que 41'218 positions tarifaires à une minute,\nsoit un total de 348'373 minutes. Le dépassement est par conséquent de\n36'373 minutes.\n\nc) Avec un point tarifaire de 2,49 par minute (cf. chapitre\nTARMED 02.0261) et une valeur du point tarifaire de 0,95 fr. (cf. le\ncommuniqué de presse du 13 mars 2018 de la Société vaudoise de\nmédecine et B.________ relatif à la valeur du point TARMED pour les\ncabinets médicaux vaudois en 2018), le montant facturé en trop s’élève,\npour l'année 2018, à 86'040 fr. 33 (36’373 x 2,49 x 0,95).\n\nd) Pour le reste, il n'y a pas de raison de douter de la part de\nmarché des demanderesses de 84,53 % en 2018, de sorte que le\ndéfendeur doit, au final, leur rembourser la somme de 72'729 fr. 90. La\nrépartition interne de ce montant entre les demanderesses est de leur\nressort (TFA K 6/06 du 9 octobre 2006 consid. 3.3).\n\n11. Dans un dernier grief, le défendeur invoque le principe de la\nbonne foi, soutenant que la psychothérapie déléguée contient, par nature,\nune part d’imprévisibilité, si bien qu’un éventuel dépassement\nhebdomadaire ne pouvait être considéré comme intentionnel. Il n’y a pas\nlieu d’entrer en matière sur le grief. Ainsi que cela a été précédemment\nsouligné, la responsabilité en matière de respect du TARMED,\nrespectivement de la limite hebdomadaire de 100 heures incombe au\nmédecin, car il est le seul à avoir une vue d'ensemble de la situation.\n\n12. a) Sur le vu de ce qui précède, la demande doit être\npartiellement admise et le défendeur condamné à restituer aux\ndemanderesses la somme de 72'729 fr. 90.\n\nb) Les frais de procédure sont fixé à 6'000 fr., compte tenu de\nl’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif cantonal\nvaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28\navril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), en corrélation avec les art. 45 et 49 al. 1\n- 22 -\n\nLPA-VD). Vu l’issue du litige, ces frais seront mis à la charge des\ndemanderesses, pour un tiers, soit 2'000 fr., et du défendeur, pour deux\ntiers, soit 4'000 francs. Les frais sont compensés avec les avances de frais\nversées par les demanderesses.\n\nc) Le défendeur versera aux demanderesses la somme de\n3'000 fr. à titre de dépens partiels (art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, en corrélation\navec l’art. 55 LPA-VD), ainsi que la somme de 4'000 fr. à titre de\nremboursement de l’avance de frais versée.\n- 23 -\n\nPar ces motifs,\nLe Tribunal arbitral des assurances\nprononce :\n\nI. La demande est partiellement admise.\n\nII. G.________ est condamné à restituer aux demanderesses,\nsolidairement entre elles, un montant de 72'729 fr. 90\n(septante-deux mille sept cent vingt-neuf francs et nonante\ncentimes) pour l’année 2018.\n\nIII. Les frais de procédure sont arrêtés à 6'000 fr. (six mille\nfrancs) et mis à la charge des demanderesses, à\nconcurrence de 2'000 fr. (deux mille francs), et de\nG.________, à concurrence de 4'000 fr. (quatre mille francs).\nCes frais sont intégralement compensés avec les avances\nde frais versées par les demanderesses.\n\nIV. G.________ versera aux demanderesses la somme de 7'000\nfr. (sept mille francs) à titre de dépens partiels ainsi que de\nrestitution partielle d’avance de frais de procédure.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié à :\n\n- Me Surchat (pour B.________),\n- Me Spinedi (pour G.________),\n- Office fédéral de la santé publique,\n- 24 -\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\nde droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du\n17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un\nrecours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours\ndoivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004\nLucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100\nal. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}