{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK20-026812_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ab79587a-149a-4bdf-bc3f-0fed1a5762b2", "Checksum": "e9cd2f77aab8bdca22f6c32bb21e6fb6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK20.026812"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.026812"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:00:23", "Checksum": "aeca13b8b4612d3f22b93c34ee86ad92", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.026812\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n b) L’obligation faite au médecin délégant d’assumer la\nsupervision de la psychothérapie déléguée ne parle pas en faveur d’une\nlimitation à 48 semaines par année. Ainsi que cela est précisé au chapitre\n02.03 du TARMED (voir également le ch. 6 de l’annexe G du concept sur la\nreconnaissance des unités fonctionnelles TARMED [dans sa version\napplicable depuis le 18 mars 2018]), la délégation est possible si\nl'obligation de surveillance du médecin délégant est garantie.\nContrairement à ce que soutiennent les demanderesses, il n’est nullement\nprécisé que la surveillance de la thérapie requiert une « proximité spatiale\nindirecte ». A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé, à l’ATF 107 V 46\n(consid. 5), que des entretiens réguliers du médecin avec le thérapeute\ndélégué et le patient ou d'éventuelles mesures de surveillance médicale\nplus poussées permettent d'avoir un aperçu suffisant du déroulement de\nla thérapie et offrent une garantie suffisante que le médecin peut\ninfluencer le traitement en cours par des instructions appropriées. Aussi,\nune surveillance de l'activité des thérapeutes apparaît également possible\n- 19 -\n\nen cas d'absence, voire de séjour du médecin à l'étranger, compte tenu en\nparticulier des possibilités actuelles de communication et de\nremplacement du médecin concerné (cf., pour le canton de Vaud, l’art. 85\nal. 1 LSP [loi cantonale vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique ;\nBLV 800.01]). On peut également attendre du médecin, en fonction de la\nvulnérabilité du patient, qu’il intègre dans le schéma thérapeutique les\nproblèmes liés à son absence du cabinet.\n\nc) Contrairement à l'avis du défendeur, les 100 heures par\nsemaine comprennent également des prestations en l'absence du patient.\nLe chapitre 02.03 du TARMED n’opère en effet pas de distinction entre les\nprestations en présence et celles en l’absence du patient (voir également\nle ch. 6 de l’annexe G du concept sur la reconnaissance des unités\nfonctionnelles TARMED [dans sa version applicable depuis le 18 mars\n2018]). Au contraire, le fait que, selon l'al. 3 de cette disposition tarifaire,\nles documents relatifs à la psychothérapie déléguée (certificats, rapports,\ndemande) doivent être visés par le médecin constitue une concrétisation\nde l'obligation de surveillance, en précisant que ladite obligation couvre\ntoutes les activités du psychothérapeute, y compris également les\nactivités en l’absence du patient (telles que, notamment, la rédaction d’un\nrapport).\n\nd) Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’un\nmédecin peut facturer un maximum de 100 heures de psychothérapie\ndéléguée par semaine pendant 52 semaines par an. Ce seuil ne saurait\ntoutefois être dépassé, faute de quoi il y aurait violation du tarif. Ceci vaut\négalement lorsqu’il existe une ou des garanties de paiement accordées\npar les assureurs-maladie ; la coordination et la responsabilité en matière\nde respect de la limite incombent alors au médecin, car il est le seul à\navoir une vue d'ensemble de la situation. Il n’y a pas lieu d’examiner plus\navant la problématique posée par les situations dans lesquelles la limite\ndes 100 heures hebdomadaires ne pourrait ponctuellement pas être\nrespectée, singulièrement la question de la compensation des heures.\nDans la mesure ou les demanderesses ont établi leur décompte sur une\nbase annuelle – et non sur une base hebdomadaire –, il y a lieu de s’en\n- 20 -\n\ntenir à une valeur moyenne. Si elles entendaient que le Tribunal arbitral\ndes assurances examine la question du bien-fondé du dépassement\nponctuel de la limite hebdomadaire des 100 heures, il leur aurait\nappartenu d’établir au préalable, décompte à l’appui, que le défendeur\navait concrètement enfreint cette règle, ce qu’elles n’ont pas fait.\n\n9. Il n’y a pas lieu de suivre le défendeur lorsque celui-ci soutient\nqu’il a facturé, par le biais de son numéro RCC, des prestations de\npsychothérapie déléguée délivrées au sein de son cabinet par le docteur\nF.________ entre les mois de janvier 2017 et novembre 2018. Malgré les\nrequêtes expresses des demanderesses (courrier du 26 mai 2020) et du\nPrésident du Tribunal arbitral (courrier du 4 mai 2023), il n’a produit aucun\ndocument (décompte d’heures ; contrat de collaboration avec le docteur\nF.________ ; contrats entre le docteur F.________ et les thérapeutes\ndélégués ; factures [anonymisées] prouvant que le docteur F.________ a\nfacturé des prestations de psychothérapie déléguée sous le numéro RCC\ndu défendeur ; preuve d’une rétrocession d’honoraires) permettant\nd’attester objectivement la prétendue activité exercée par le docteur\nF.________. A cet égard, les deux seuls documents produits par le\ndéfendeur, intitulés « Formulaire d’instruction à la caisse des médecins »\net « Accord complémentaire compte technique », attestent tout au plus de\ndémarches administratives entreprises afin de permettre la facturation de\nprestations délivrées par le docteur F.________ ; ils ne permettent en\naucune manière d’établir l’exercice d’une activité au sein du cabinet du\ndéfendeur et encore moins de définir l’objet et l’ampleur de la prétendue\nactivité déployée.\n\n10. Cela étant constaté, il convient d’examiner concrètement si le\ndéfendeur a dépassé la limite des 100 heures par semaine.\n\na) 100 heures par semaine correspondent à 6'000 minutes, ce\nqui, sur une année (52 semaines), équivaut à 312'000 minutes.\n\nb) En 2018, le défendeur a facturé, d’après le décompte\nactualisé produit à l’appui de la demande (voir également les\n- 21 -\n\n"}