{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK20-026812_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ab79587a-149a-4bdf-bc3f-0fed1a5762b2", "Checksum": "e9cd2f77aab8bdca22f6c32bb21e6fb6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK20.026812"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.026812"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:00:23", "Checksum": "aeca13b8b4612d3f22b93c34ee86ad92", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.026812\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n b) A teneur de l'art. 25 LPGA, applicable par analogie aux\nprétentions en restitution fondées sur l'art. 56 al. 2 LAMal, nonobstant le\nprescrit de l'art. 1 al. 2 let. e LAMal, les prestations indûment touchées\ndoivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque\nl'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation\ndifficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le\nmoment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au\nplus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît\nd'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de\nprescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2 ; cf. sur l'application\npar analogie de l'art. 25 LPGA, TF 9C_525/2018 du 21 novembre 2018\nconsid. 3 ; 9C_21/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4 ; 9C_821/2012 du\n12 avril 2013 consid. 4.2 ; ATF 133 V 579 consid. 3 et 4). Malgré la\nterminologie légale, il s'agit de délais (relatif ou absolu) de péremption et\nnon de prescription (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 133 V 579 consid. 4.1 ;\nTF 9C_778/2016 du 12 décembre 2017 consid. 5.1). Ces délais ne peuvent\npar conséquent pas être interrompus. Pour préserver le délai, il suffit de\ndéposer une demande devant l'autorité de conciliation prévue par le droit\ncantonal ou les conventions tarifaires ou devant le tribunal arbitral\ncantonal au sens de l'art. 89 al. 1 LAMal. Là où il n'existe pas de procédure\nde conciliation obligatoire et où, par conséquent, une demande doit être\ndéposée directement devant un tribunal, le délai de péremption est\nsauvegardé par un acte préalable par lequel l'assureur-maladie fait valoir\nde manière appropriée sa créance en restitution des prestations contre le\nfournisseur de prestations. Si l'acte conservateur a été accompli, le délai\nse trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (TF 9C_778/2016 du 12\ndécembre 2017 consid. 5.1 et les références).\n\n7. En premier lieu, il convient d’examiner la question de la\npéremption du droit de réclamer la restitution.\n- 17 -\n\na) D’après le défendeur, les demanderesses auraient dû avoir\nconnaissance des faits sur lesquels elles ont fondé leur demande de\nrestitution au plus tard à la fin de l’exercice comptable litigieux, soit le 31\ndécembre 2018, voire le 31 mars 2019. Aussi auraient-elles dû agir en\nrestitution le 31 mars 2020 au plus tard. Déposée le 8 juillet 2020, la\ndemande était par conséquent tardive.\n\nb) De jurisprudence constante, le délai de péremption\ncommence à courir au moment où la statistique des factureurs\n(Rechnungssteller-Statistik ; RSS) de D.________ est portée à la\nconnaissance des assureurs-maladie, quelle que soit la méthode –\nstatistique ou analytique – sur laquelle se fonde la remise en cause du\ncaractère économique des prestations dispensées (TF 9C_21/2016 du 17\nnovembre 2016 consid. 6.2 ; 9C_821/2012 du 12 avril 2013 consid. 4.2).\nPour préserver le délai, il suffit de déposer une demande devant l'autorité\nde conciliation prévue par le droit cantonal ou les conventions tarifaires ou\ndevant le Tribunal arbitral cantonal au sens de l'art. 89 al. 1 LAMal. Si\nl'acte conservateur a été accompli, le délai se trouve sauvegardé, cela une\nfois pour toute (TF 9C_593/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.3.2 ;\n9C_778/2016 du 15 décembre 2017 consid 5.1 et les références).\n\nc) En l’espèce, les statistiques des factureurs établies par\nD.________ relatives à l’année 2018 ont été portées à la connaissance des\ndemanderesses au plus tôt le 17 juillet 2019, ainsi que l’atteste le courrier\nadressé à santésuisse par D.________. Il s'ensuit que la présente demande,\ndéposée le 10 juillet 2020, a été introduite à temps. On relèvera à cet\négard qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'envisager la\npublication antérieure desdites statistiques et par conséquent la\npéremption du droit de demander la restitution à la date à laquelle la\ndemande a été déposée. Les arguments développés devant le Tribunal de\ncéans ne consistent qu'en des suppositions ou hypothèses, sans\nfondement, ne démontrant pas que tel aurait été le cas. Le grief tiré de la\npéremption de la demande en restitution est par conséquent mal fondé.\n- 18 -\n\n8. Sur le fond, les demanderesses considèrent que le défendeur\nest en droit de facturer un maximum de 100 heures par semaines, 48\nsemaines par année, au titre des prestations de psychothérapie déléguée\nprévues dans le chapitre 02.03 du TARMED.\n\na) S’il n’est pas contesté que la psychothérapie déléguée est\nlimitée à 100 heures par semaine au maximum, rien ne précise si elle est\nautorisée pendant 52 semaines par an ou uniquement pendant une\npériode plus courte. Ainsi, une limitation dans le sens invoqué par les\ndemanderesses ne trouve aucune assise dans le chapitre 02.03 du\nTARMED, pas plus d’ailleurs que dans l'art. 25 al. 2 let. a ch. 3 LAMal et les\nart. 2 et suivants de l’OPAS (ordonnance du 29 septembre 1995 du DFI sur\nles prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie ;\nRS 832.112.31). A cet égard, le président de la Commission pour la\npsychothérapie déléguée a, dans ses courriels des 19 et 20 octobre 2019\nadressés au représentant du défendeur, indiqué que « [d]ie 100 Std pro\nWoche sind das ganze Jahr gerechnet. Wenn dem nicht so wäre, müsste es\nim Tarmed entsprechend definiert sein ».\n\n"}