{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK20-026812_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ab79587a-149a-4bdf-bc3f-0fed1a5762b2", "Checksum": "e9cd2f77aab8bdca22f6c32bb21e6fb6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK20.026812"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.026812"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:00:23", "Checksum": "aeca13b8b4612d3f22b93c34ee86ad92", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.026812\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n b) Conformément à ce qui précède, la Fédération des\nmédecins suisses et santésuisse ont adopté le 5 juin 2002 la Conventioncadre TARMED, qui introduit une structure tarifaire unifiée pour l’ensemble\nde la Suisse (ci-après : structure tarifaire TARMED), pour les prestations\ndes médecins exerçant en pratique privée et ceux fournissant des\nprestations selon les formes d’assurance particulière (HMO, modèle de\nmédecin de premier recours, etc.) (art. 1 et 2 de la Convention-cadre\nTARMED). En raison de différends entre les partenaires tarifaires sur\nl’adaptation de la convention, le Conseil fédéral a édicté, le 20 juin 2014,\nl’ordonnance sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans\nl’assurance-maladie (RS 832.102.5), qu’il a par la suite adaptée\nrégulièrement. Cette ordonnance définit la Convention-cadre TARMED,\navec les adaptations apportées par le Conseil fédéral, selon son annexe 1,\ncomme structure tarifaire uniforme sur le plan suisse (art. 2 de\nl’ordonnance). La structure tarifaire TARMED contient des dispositions qui\ngarantissent la qualité des prestations non seulement en termes\nd’économicité, mais également d’efficacité et d’adéquation, notamment\nen réservant certaines prestations à des médecins disposant d’une\nformation spécialisée. Le chiffre 10 du chapitre « Interprétations générales\n» précise ainsi, sous le titre « Valeur intrinsèque », que « [l]es prestations\nne peuvent être facturées que par les spécialistes répondant aux\nexigences de valeur intrinsèque qualitative et, le cas échéant, quantitative\nliées à ces prestations (exigences de formation postgraduée et continue,\nnotamment titre de spécialiste et formations approfondies, attestations de\nformation complémentaire et certificats d’aptitude technique) ». La\n- 15 -\n\nstructure tarifaire TARMED à laquelle se réfère l’ordonnance sur la fixation\net l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie répond\nainsi également au mandat donné par le législateur fédéral au Conseil\nfédéral de prendre les mesures nécessaires à garantir la qualité et\nl’adéquation des prestations (art. 58 al. 1 à 3 LAMal, dans sa teneur en\nvigueur jusqu’au 31 mars 2021 ; voir également art. 58h LAMal, dans sa\nteneur en vigueur depuis le 1er avril 2021).\n\nc) La structure tarifaire TARMED prévoit que les différentes\nprestations relevant de la psychiatrie et de la psychothérapie (sous\nchapitre 02), ne peuvent être facturées que par des médecins disposant\nd’un titre FMH de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ou en\npsychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, ou d’un titre\nétranger reconnu comme équivalent en Suisse. Des prestations de\npsychothérapie déléguée, effectuées par un psychologue, peuvent par\nailleurs être facturées aux conditions prévues par le chapitre 02.03. La\npsychothérapie déléguée est notamment limitée « au maximum par\nmédecin à 4 thérapeutes et/ou 100 heures par semaine ». La Commission\nparitaire d’interprétation, constituée conformément à l’art. 16 de la\nConvention-cadre TARMED, a précisé cette condition en ce sens que la\nlimitation concerne uniquement l’aspect temporel (maximum 100 heures\npar semaine), indépendamment du nombre de thérapeutes (décision n°\n13001 « Adaptation de l’IC-02.03-1 [Psychothérapie déléguée dans le\ncadre du cabinet médical] », valable depuis le 1er avril 2013).\n\n6. a) D’après l’art. 56 LAMal, le fournisseur de prestations doit\nlimiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but\ndu traitement (al. 1). La rémunération des prestations qui dépassent les\nlimites fixées par la loi peut être refusée et le fournisseur de prestations\npeut être tenu de restituer les sommes reçues à tort (art. 56 al. 2 LAMal).\nPensée pour la restitution à raison d'un traitement non économique, cette\ndisposition est également applicable par analogie à d'autres situations où\ndes prestations de l'assurance-maladie obligatoire ont été touchées de\nmanière indue (TF 9C_571/2019 du 23 juillet 2020 consid. 2.2 ;\n9C_21/2016 du 17 novembre 2016 consid. 6.2 ; 9C_258/2010 du 30\n- 16 -\n\nnovembre 2011 consid. 5.4 et la référence ; GEBHARD EUGSTER,\nRechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2e éd. 2018, n° 28 ad art.\n56 LAMal).\n\n"}