{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK20-026812_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ab79587a-149a-4bdf-bc3f-0fed1a5762b2", "Checksum": "e9cd2f77aab8bdca22f6c32bb21e6fb6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK20.026812"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.026812"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:00:23", "Checksum": "aeca13b8b4612d3f22b93c34ee86ad92", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.026812\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n2. A titre liminaire, il convient d’examiner divers griefs formels\nsoulevés par le défendeur à l’encontre du déroulement de la procédure.\n- 10 -\n\na) Dans un premier grief, le défendeur estime que la\nprocédure de conciliation devant la commission paritaire cantonale SVMsantésuisse dont l’audience s’est tenue le 17 novembre 2020 a été\nentachée d’un vice de forme, dans la mesure où elle s’est déroulée par\nvidéo-conférence alors qu’il avait expressément demandé son report et la\ntenue d’une audience en présentiel. Il est ainsi d’avis que le Tribunal\narbitral des assurances ne doit pas entrer en matière sur la demande.\n\naa) Dans diverses lois fédérales en matière d’assurances\nsociales, la procédure de conciliation préalable est expressément\nmentionnée (art. 57 al. 3 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur\nl’assurance-accidents ; RS 832.20], art. 27 al. 3 LAM [loi fédérale du 19\njuin 1992 sur l’assurance-militaire ; RS 833.1], art. 27quinquies al. 5 LAI [loi\nfédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]) et la\nsaisine préalable de l’organisme de conciliation conventionnel, lorsqu’il\nexiste, est une condition de recevabilité (« Prozessvoraussetzung »)\nprévue par le droit public fédéral ; en d’autres termes, le Tribunal arbitral\nne peut pas entrer en matière sur une action qui n’a pas été précédée par\nla procédure conventionnelle de conciliation (ATF 119 V 309 consid. 1 et 2\net les arrêts cités). Il n’en va pas ainsi dans le domaine de l’assurancemaladie, dès lors que la LAMal ne fixe pas une telle exigence. Quant au\ndroit public cantonal vaudois, il n'impose pas, avant l’ouverture de la\nprocédure devant le Tribunal arbitral des assurances, une procédure\npréalable de conciliation devant un organisme conventionnel (cf. art. 115\nLPA-VD). Certes, l’art. 2 al. 3 de l’annexe E à la Convention tarifaire\ncantonale (TARMED) entre la Société vaudoise de médecine et santésuisse\nprévoit que la Commission paritaire cantonale a pour tâche, notamment,\nde tenter la conciliation en cas de litige entre médecins et assureurs\nmaladie ayant adhéré à la convention tarifaire cantonale avant toute\nsaisine du Tribunal arbitral cantonal. Elle ne constitue toutefois rien\nd’autre qu’un instrument à disposition des parties en vue de régler leur\nlitige sans saisir le Tribunal arbitral des assurances. On ne saurait en\nconclure, en revanche, que la saisine de cette commission serait\nobligatoire, ne serait-ce qu’en vue d’une conciliation préalable à toute\ndemande devant le Tribunal arbitral des assurances. Il importe donc peu,\n- 11 -\n\ndans la présente affaire, que la procédure de conciliation devant la\nCommission paritaire cantonale ait pu être entachée d’un vice de forme,\nladite procédure ne constituant pas une condition préalable nécessaire à\nla validité de la procédure devant le Tribunal arbitral des assurances.\n\nbb) Au demeurant, il n’y a pas lieu de suivre le défendeur\nlorsqu’il soutient qu’aucun échange n’aurait pu avoir lieu au cours d’une\naudience de conciliation qui n’aurait duré que quelques minutes. Il ressort\nen effet du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2020 que\nl’audience a duré 45 minutes, que les parties ont été entendues et que la\nconciliation a été tentée sans toutefois aboutir. Le Tribunal peine par\nailleurs à comprendre – et le défendeur ne fournit aucune explication à ce\nsujet – en quoi la tenue d’une audience en présentiel aurait permis des\néchanges plus fructueux qu’une audience par vidéo-conférence, dont il y a\nlieu de rappeler qu’elle a été tenue sous cette forme en raison de la crise\nsanitaire liée au Covid-19.\n\ncc) Mal fondé, le grief doit par conséquent être écarté.\n\nb) Dans un second grief, le défendeur conteste la validité\nformelle des réponses données par les demanderesses à ses allégués dans\nleur écriture du 28 novembre 2022, en tant qu’elles contiendraient des\nallégations factuelles nouvelles qui auraient dû être retranscrites dans un\nchapitre dédié. Il demande par voie de conséquence à ce que les\ndéveloppements concernés soient déclarés irrecevables et écartés de la\nprocédure.\n\naa) Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222\nal. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle\ngénérale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être\nprouvés (art. 150 al. 1 CPC). Une contestation en bloc (pauschale\nBestreitung) ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1).\n\nbb) Il suffit généralement de contester les allégués adverses –\nde façon précise, sur chaque fait isolément (« im Einzelnen ») –, sans\n- 12 -\n\ndevoir en donner la raison, ni collaborer à l'administration des preuves.\nDans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible\nd'exiger de la partie adverse qu'elle concrétise sa contestation (charge de\nla motivation de la contestation ; Substanziierung der Bestreitungen ;\nonere di sostanziare la contestazione), de façon que le demandeur puisse\nsavoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire\nadministrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du\ndemandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci\npar la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; 141 III\n433 consid. 2.6 ; TF 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3 in fine).\n\n"}