{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK20-026812_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ab79587a-149a-4bdf-bc3f-0fed1a5762b2", "Checksum": "e9cd2f77aab8bdca22f6c32bb21e6fb6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK20.026812"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.026812"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:00:23", "Checksum": "aeca13b8b4612d3f22b93c34ee86ad92", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.026812\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n e) Dans des déterminations spontanées du 16 février 2022,\nG.________ a informé le Tribunal arbitral des assurances de l’existence d’un\narrêt du Tribunal arbitral des assurances bernois, dont il ressortait, d’une\npart, que la limite des 100 heures de psychothérapie déléguée par\nsemaine était valable sur cinquante-deux semaines (et non pas quarantehuit) et, d’autre part, que la compensation sur l’année des heures\naccomplies était admissible.\n\nf) Le 9 mai 2022, le président du Tribunal arbitral des\nassurances a tenu une audience de conciliation à l’issue de laquelle aucun\naccord n’a pu être trouvé entre les parties. A cette occasion, le président\ndu Tribunal arbitral des assurances a demandé à B.________ et à G.________\nde compléter certains de leurs allégués.\n\ng) Par écriture du 8 juin 2022, B.________, désormais\nreprésentée par Me Elodie Surchat, avocate à Bulle, a explicité les\ndonnées statistiques employées pour calculer le montant réclamé à titre\nde restitution.\n\nh) Dans ses déterminations du 4 octobre 2022, G.________ a\nexplicité la situation des différents psychothérapeutes qu’il a employé\ndurant la période litigieuse, tout en contestant le bien-fondé des données\nstatistiques employées par B.________.\n\ni) B.________ et G.________ ont déposé des déterminations\ncomplémentaires les 28 novembre 2022 et 16 janvier 2023.\n\nj) Le 4 mai 2023, le président du Tribunal arbitral des\nassurances a invité G.________ à produire les contrats de travail des\n-8-\n\npsychothérapeutes engagés dans son cabinet en 2018, le contrat le liant\nau docteur F.________ en 2018, ainsi que toute pièce en vue d’établir\nl’activité effective de ce médecin dans son cabinet en 2018.\n\nk) Par courrier du 19 juin 2023, G.________ a, entre autres\ndocuments, produit plusieurs contrats de travail de psychothérapeute ainsi\nque deux documents intitulés « Formulaire d’instruction à la caisse des\nmédecins » et « Accord complémentaire compte technique » destinés à\nattester de sa collaboration avec le docteur F.________.\n\nEn droit :\n\n1. a) D’après l’art. 89 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur\nl'assurance-maladie ; RS 832.1), les litiges entre assureurs et fournisseurs\nde prestations sont jugés par un tribunal arbitral (al. 1). Le tribunal arbitral\ncompétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans\nlequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (al. 2). Le\ntribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est\nl'assuré ; en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au\nprocès (al. 3). Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose\nd'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs\nd'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les\ncantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal\ndes assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune\ndes parties (al. 4).\n\nb) Dans le canton de Vaud, le Tribunal arbitral des assurances\nest rattaché à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.\n36 al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal vaudois du 13\nnovembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Il est présidé par un juge cantonal\ndésigné par le Président du Tribunal cantonal, ainsi que par deux arbitres\ndésignés pour chaque affaire par son Président (art. 114 al. 1 à 3 LPA-VD\n[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure\nadministrative ; BLV 173.36]). En pratique, le Président du Tribunal arbitral\n-9-\n\ndésigne généralement un arbitre parmi ceux proposés par la partie\ndemanderesse et un arbitre parmi ceux proposés par la partie\ndéfenderesse. Pour le surplus, la procédure est régie par l’art. 115 LPA-VD\net par les art. 106 ss LPA-VD relatifs à l’action de droit administratif (par\nrenvoi de l’art. 116 LPA-VD). Ces dispositions renvoient elles-mêmes, pour\npartie, aux règles de la procédure administrative ou de la procédure de\nrecours de droit administratif prévues par la LPA-VD (art. 109 al. 1 LPA-VD)\net, pour partie, aux règles de la procédure civile ordinaire (art. 109 al. 2\nLPA-VD et art. 243 al. 3 CPC [code de procédure civile du 19 décembre\n2008 ; RS 272]). Cela étant, les normes auxquelles renvoie l’art. 116 LPA-\nVD ne sont applicables que par analogie et la procédure devant le Tribunal\narbitral des assurances doit rester simple et rapide ; le tribunal arbitral\nétablit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la\nsolution du litige et administre les preuves nécessaires, qu’il apprécie\nlibrement (art. 89 al. 5 LAMal). Compte tenu de ces exigences de droit\nfédéral, le Tribunal arbitral des assurances impose une procédure plus ou\nmoins formaliste, proche de la procédure civile ordinaire ou plus proche de\nla procédure simplifiée prévue par le CPC, selon la valeur litigieuse, la\nnature du litige qui lui est soumis et les parties en présence. Il fait rectifier\nles actes de procédure qui ne lui paraissent pas respecter les formes\nnécessaires (art. 27 al. 5 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). Il\nn’examine pas d’office toutes les hypothèses de fait ni tous les arguments\njuridiques envisageables à l’appui des conclusions de l’une ou l’autre des\nparties, mais se limite aux faits allégués et arguments soulevés et, à\ndéfaut, n’examine d’office que ceux qui lui paraissent les plus pertinents\nau vu du dossier.\n\nc) Le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud est\ncompétent pour statuer sur l’action en restitution déposée le 10 juillet\n2020 et la demande est recevable sur le plan formel.\n\n"}