{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK20-026812_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ab79587a-149a-4bdf-bc3f-0fed1a5762b2", "Checksum": "e9cd2f77aab8bdca22f6c32bb21e6fb6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK20.026812"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.026812"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:00:23", "Checksum": "aeca13b8b4612d3f22b93c34ee86ad92", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.026812\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n e) Dans ses déterminations du 15 novembre 2019, G.________\na estimé pour sa part que les prestations effectuées en l’absence du\npatient, soit les positions du TARMED 001.02.0250 (« Consultation\ntéléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute délégué ») et\n001.02.0260 (« Prestation en l’absence du patient par le psychologue ou\npsychothérapeute délégué ») ne devaient pas être incluses dans le calcul\ndes 100 heures de psychothérapie déléguée. De même, une compensation\ndes heures de travail devait pouvoir être effectuée, dès lors que le but de\nla limite des 100 heures était de permettre au psychiatre de surveiller les\ncas faisant l’objet d’une délégation, ce qu’il avait toujours été en mesure\nde faire.\n\nf) Dans l’intervalle, G.________ a déposé une demande\nd’interprétation au sujet de la règle des 100 heures auprès de la\nCommission paritaire d’interprétation (ci-après : CPI). De son côté,\nB.________ a, en réponse à cette démarche, indiqué que la règle était claire\n-5-\n\net que la CPI n’était pas compétente pour changer la structure du\nTARMED.\n\ng) Par courrier du 18 mai 2020, G.________ a informé B.________\nqu’un autre psychiatre, à savoir le docteur F.________, avait travaillé de\njanvier 2017 à décembre 2018 au sein de son cabinet et avait utilisé le\nmême numéro RCC que lui. Ce médecin occupait une fonction de\npsychiatre indépendant et supervisait également des suivis de patients en\npsychothérapie déléguée. Aussi semblait-il important que l’analyse\neffectuée par B.________ soit revue, afin de distinguer les heures qu’il avait\npersonnellement facturées et celles facturées par le docteur F.________.\n\nh) Par courrier du 26 mai 2020, B.________ a demandé des\néclaircissements au sujet de l’activité exercée par le docteur F.________ au\nsein du cabinet de G.________ ainsi que tout document propre à étayer les\nfaits allégués.\n\ni) G.________ n’a pas donné suite à ce dernier courrier.\n\nB. a) Par demande du 10 juillet 2020 (timbre postal), V.________\nainsi que les dix-neuf autres assureurs-maladie susmentionnés, tous\nreprésentés par B.________, ont ouvert action devant le Tribunal arbitral\ndes assurances du canton de Vaud (ci-après : Tribunal arbitral des\nassurances) et conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que G.________\nsoit condamné à leur rétrocéder un montant de 120'719 fr. 26. En\nsubstance, les demanderesses exposaient que le psychiatre, qui pratiquait\nla psychothérapie déléguée, devait être en mesure de la planifier et de\nfournir la surveillance correspondante, en tenant compte des urgences et\ndes imprévus. Il n’était donc pas acceptable, exception faite des situations\nde catastrophe, qu’un psychiatre ignore la règle des 100 heures par\nsemaine en renvoyant à de prétendues urgences qui rendraient difficile la\nplanification de la surveillance médicale. La règle des 100 heures par\nsemaine portait par ailleurs sur toutes les prestations du chapitre du\nTARMED intitulé « Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet\nmédical ». Il s’ensuivait que les prestations effectuées en l’absence du\n-6-\n\npatient faisaient partie intégrante de la psychothérapie. Enfin, seules 48\nsemaines d’activités pouvaient être facturées, dès lors que la\npsychothérapie déléguée supposait que l’activité ait lieu dans le cabinet\ndu médecin, sous sa surveillance et sa responsabilité, et qu’il n'était pas\nimaginable qu’un médecin, qui exerce une activité aussi éprouvante\némotionnellement, ne « décompresse » pas en prenant, par exemple, des\nvacances.\n\nb) Par ordonnance du 13 août 2020, le président du Tribunal\narbitral des assurances a, avec l’accord des parties, suspendu la\nprocédure jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation introduite\nsimultanément devant la Commission paritaire cantonale SVM [Société\nvaudoise de médecine]-santésuisse (ci-après : Commission paritaire SVMsantésuisse).\n\nc) Le 5 février 2021, le président du Tribunal arbitral des\nassurances a ordonné la reprise de la procédure à la suite de l’échec de la\nprocédure de conciliation devant la Commission paritaire SVM-santésuisse\net requis de la part de G.________ le dépôt d’une réponse.\n\nd) Dans sa réponse du 8 mars 2021, G.________ a conclu à\nl’irrecevabilité de la demande, respectivement à son rejet. A l’appui de ses\nconclusions, il relevait notamment que B.________ n’avait déposé sa\ndemande de restitution que le 8 juillet 2020, soit tardivement, puisqu’elle\naurait dû agir dans un délai d’un an à compter de la connaissance des\nfaits, si bien que la demande devait être déclaré irrecevable. Les\ndécomptes sur lesquels B.________ fondait sa demande n’étaient par\nailleurs pas clairs. Bien qu’il ait demandé à plusieurs reprises des\ninformations permettant de contrôler les chiffres avancés, il n’avait reçu\nde la part de B.________ que des tableaux qui contenaient des\ncontradictions. Ceux-ci ne tenaient en outre pas compte de la présence du\ndocteur F.________ au sein de son cabinet pendant la période de janvier\n2017 à décembre 2018 et du fait que ce dernier avait utilisé le même\nnuméro RCC que lui. Pour le reste, il rappelait que les règles du TARMED\napplicables en matière de psychothérapie déléguée étaient tout sauf\n-7-\n\nclaires. A son avis, partagé par la Commission de psychothérapie déléguée\net par la Société suisse de psychiatrie et de psychothérapie, seules\ncomptaient les heures facturées en présence du patient et une\ncompensation pouvait avoir lieu en cas de dépassement de la limite des\n100 heures.\n\n"}