{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK20-026812_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ab79587a-149a-4bdf-bc3f-0fed1a5762b2", "Checksum": "e9cd2f77aab8bdca22f6c32bb21e6fb6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK20.026812"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.026812"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:00:23", "Checksum": "aeca13b8b4612d3f22b93c34ee86ad92", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.026812\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 16/20 - 1/2024\n\nZK20.026812\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n_____________________________________________\n\nJugement du 18 janvier 2024\n__________________________\n\nComposition : M. P I G U E T , président\nMmes Baumgartner et Antonazzo, arbitres\nGreffière : Mme Simonin\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\n1. CSS KRANKENVERSICHERUNG AG, à Lucerne,\n2. INTRAS KRANKENVERSICHERUNG AG, c/o CSS Gruppe, à\nLucerne,\n3. ARCOSANA AG, c/o CSS Gruppe, à Lucerne,\n4. SANAGATE AG, c/o CSS Gruppe, à Lucerne,\n5. SUPRA-1864 SA, c/o Groupe Mutuel, à Martigny,\n6. PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\n7. MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, c/o Groupe Mutuel, à\nMartigny,\n8. AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\n9. AMB ASSURANCES SA, à Le Châble,\n10. EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\n11. CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS\nSA, à Lucerne,\n\n406\n-2-\n\n12. KPT/CPT CAISSE MALADIE SA, à Berne,\n13. ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG AG, à Berne,\n14. SODALIS GESUNDHEITSGRUPPE, à Viège,\n15. CAISSE MALADIE DE LA VALLÉE D’ENTREMONT SOCIÉTÉ\nCOOPÉRATIVE, à Orsières,\n16. SWICA ASSURANCE MALADIE SA, à Winterthur,\n17. ASSURA-BASIS SA, à Pully,\n18. VISANA AG, à Berne,\n19. SANA24 AG, à Berne,\n20. VIVACARE AG, à Berne,\n\ndemanderesses, toutes représentées par tarifsuisse SA, agissant par Me\nElodie Surchat, avocate à Bulle,\n\net\n\nG.________, à […], défendeur, représenté par Me Patrick Spinedi, avocat à\nGenève.\n\n_______________\n\nArt. 32 al. 1, 43, 44, 56, 89 LAMal ; 25 LPGA\n-3-\n\nEn fait :\n\nA. a) G.________ (ci-après également : le défendeur) est titulaire\nd’un diplôme de médecine obtenu en Roumanie et d’un titre de spécialiste\nen psychiatrie et psychothérapie acquis en Suisse. Il exploite le « Centre\nde Psychiatrie & Psychothérapie [...] » à [...] sous la forme d’une société à\nresponsabilité limitée. Il facture ses prestations aux assureurs-maladie\nsous le numéro de registre des comptes-créanciers (RCC) U480122.\n\nb) Par courrier du 31 juillet 2019, B.________, pour les\ndemanderesses, a informé G.________ avoir constaté qu’il avait facturé\nd’octobre 2017 à novembre 2018 des prestations en psychothérapie\ndéléguée dépassant la limitation des 100 heures par semaine. Elle l’a\ninvité à prendre position, respectivement à l’informer si d’autres médecins\nspécialisés en psychiatrie et psychothérapie facturaient des prestations\nsous son numéro de registre des codes céranciers (ci-après : RCC).\n\nc) Le 3 octobre 2019, G.________ a, par l’intermédiaire de Me\nPatrick Spinedi, avocat à Genève, répondu, s’agissant du dépassement de\nla limite des 100 heures par semaine, que, dans la mesure où il convenait\nuniquement de prendre en compte le temps passé en présence du patient,\nil y avait lieu de constater que les dépassements de temps avaient été\ntrès limités et avaient parfois été compensés par des périodes au cours\ndesquelles la thérapie déléguée s’était située en-deçà de la limite des 400\nheures par mois. Il convenait par ailleurs de tenir compte du fait que le\nnombre d’heures de thérapie déléguée était imprévisible. En effet, il se\npouvait qu’un psychothérapeute tombe malade et qu’il doive annuler des\nrendez-vous ; à l’inverse, il se pouvait qu’un patient ait subitement besoin\nd’un nombre de séances plus important en fonction de sa situation\npersonnelle. Cette absence de prévisibilité, propre à la psychothérapie\n-4-\n\ndéléguée, rendait difficile le respect absolu et régulier de la limite des 100\nheures.\n\nd) Par courrier du 9 octobre 2019, B.________ a pris acte de la\nréponse de G.________. Elle a toutefois considéré que la psychothérapie\ndéléguée était limitée, selon le chapitre dédié du TARMED, « au maximum\npar médecin à 4 thérapeutes et/ou 100 heures par semaine » et que les\n100 heures se référaient à toutes les positions de ce chapitre. Cette règle\navait été conçue pour qu’un psychiatre puisse assumer la supervision de\nla psychothérapie déléguée. Une compensation entre les mois où il y avait\nun dépassement et les mois où la limite n’était pas atteinte n’était par\nconséquent pas possible et contraire au principe de limitation\nhebdomadaire. S’il est vrai que le domaine de la psychothérapie pouvait\nfaire face à des situations imprévisibles, chaque psychiatre était\nnéanmoins libre d’organiser ses heures de psychothérapie déléguée afin\nd’avoir une certaine marge de manœuvre en cas d’imprévus, ainsi que de\nmettre en place un système informatique lui permettant de mieux gérer le\nnombre d’heures de psychothérapie déléguée.\n\n"}