2. Le litige porte sur le point savoir si les demanderesses sont en droit d'exiger le remboursement, par le défendeur, d'un montant de 188'318 fr. qu'il leur aurait facturé à tort en 2018. Les demanderesses ont mentionné dans leur conclusion l'année 2019, mais il s'agit à l'évidence d'une inadvertance qu'il convient de rectifier d'office, au vu de la motivation de la demande et des pièces produites, qui se réfèrent exclusivement à l'année 2018.