{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK20-025527_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5a9fd0b0-d2ad-4cdd-b7be-084e7b3d2bff", "Checksum": "9f5da16d1eea3966203c840758ddd18b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK20.025527"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.025527"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:11:14", "Checksum": "b07b487ec7ab3a49b6c23b29b426332f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.025527\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nde prestations sont jugés par un tribunal arbitral (al. 1). Le tribunal arbitral\ncompétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans\nlequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (al. 2). Le\ntribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est\nl'assuré ; en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au\nprocès (al. 3). Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose\nd'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs\nd'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les\ncantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal\ndes assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune\ndes parties (al. 4).\n\nb) Dans le canton de Vaud, le Tribunal arbitral des assurances\nest rattaché à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.\n36 al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre\n2007 ; RSV 173.31.1]). Il est présidé par un juge cantonal désigné par le\nPrésident du Tribunal cantonal, ainsi que par deux arbitres désignés pour\nchaque affaire par son Président (art. 114 al. 1 à 3 LPA-VD [loi du 28\noctobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En pratique,\nle Président du Tribunal arbitral désigne généralement un arbitre parmi\nceux proposés par la partie demanderesse et un arbitre parmi ceux\nproposés par la partie défenderesse. Pour le surplus, la procédure est\nrégie par les art. 115 ss LPA-VD et par les art. 106 ss LPA-VD relatifs à\nl'action de droit administratif (par renvoi de l'art. 116 LPA-VD). Ces\ndispositions renvoient elles-mêmes, pour partie, aux règles de la\nprocédure administrative ou de la procédure de recours de droit\nadministratif prévues par la LPA-VD (art. 109 al. 1 LPA-VD) et, pour partie,\naux règles de la procédure civile ordinaire (art. 109 al. 2 LPA-VD et art.\n243 al. 3 CPC [code de procédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272]).\nCela étant, les normes auxquelles renvoie l'art. 116 LPA-VD ne sont\napplicables que par analogie et la procédure devant le Tribunal arbitral\ndes assurances doit rester simple et rapide ; le tribunal arbitral établit\navec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du\nlitige et administre les preuves nécessaires, qu'il apprécie librement (art.\n89 al. 5 LAMaI). Compte tenu de ces exigences de droit fédéral, le Tribunal\n-6-\n\narbitral des assurances impose une procédure plus ou moins formaliste,\nproche de la procédure civile ordinaire ou plus proche de la procédure\nsimplifiée prévue par le CPC, selon la valeur litigieuse, la nature du litige\nqui lui est soumis et les parties en présence. Il fait rectifier les actes de\nprocédure qui ne lui paraissent pas respecter les formes nécessaires (art.\n27 al. 5 LPA-VD, par renvoi de l'art. 109 al. 1 CPC).\n\nc) Le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud est\ncompétent pour statuer sur l'action en restitution déposée le 3 juillet 2020\net la demande est recevable sur le plan formel.\n\n2. Le litige porte sur le point savoir si les demanderesses sont en\ndroit d'exiger le remboursement, par le défendeur, d'un montant de\n188'318 fr. qu'il leur aurait facturé à tort en 2018. Les demanderesses ont\nmentionné dans leur conclusion l'année 2019, mais il s'agit à l'évidence\nd'une inadvertance qu'il convient de rectifier d'office, au vu de la\nmotivation de la demande et des pièces produites, qui se réfèrent\nexclusivement à l'année 2018.\n\n3. a) Aux termes de l'art. 25 al. 1 LAMal, l'assurance obligatoire\ndes soins prend en charge le coût des prestations qui servent à\ndiagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Seules les\nprestations efficaces, appropriées et économiques sont prises en charge\npar l'assurance obligatoire des soins, conformément à l'art. 32 al. 1 LAMaI.\nLe fournisseur de prestation doit limiter ses prestations à la mesure exigée\npar l'intérêt du patient et le but du traitement (art. 56 al. 1 LAMaI). La\nrémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée\net le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les prestations\nreçues à tort (art. 56 al. 2 LAMaI). Outre l'obligation de restituer tout ou\npartie des honoraires touchées pour des prestations fournies de manière\ninappropriée, l'art. 59 al. 1 LAMaI prévoit la possibilité, pour le Tribunal\narbitral des assurances, de sanctionner le fournisseur de prestations qui\nne respecte pas les exigences relatives au caractère économique et à la\nqualité des prestations par un avertissement, une amende et, en cas de\n-7-\n\nrécidive, l'exclusion temporaire ou définitive de toute activité à charge de\nl'assurance obligatoire des soins (art. 59 al. 1 let. a à d LAMaI).\n\n"}