qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, conformément à la transaction passée entre les parties, et qu'il convient de renoncer à la perception de frais de justice, dans la mesure où la transaction a été passée dans les suites immédiates de l’audience de conciliation du 6 décembre 2022, qu’il est statué selon la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (applicable par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD). Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances prononce :