que le 25 janvier 2023, le défendeur a produit une transaction signée par les parties les 12 et 19 janvier 2023, en requérant sa ratification par le Tribunal pour valoir jugement, que la transaction ne paraît violer aucune disposition impérative, de sorte qu’il convient d’en prendre acte, de l’annexer au présent jugement pour en avoir les effets et de radier la cause du rôle (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par -4- renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),