L'assurance obligatoire des soins, en tant qu'assurance sociale, n'a pas vocation à prendre en charge l'ensemble des prestations (médicales et paramédicales) qui sont à disposition des personnes assurées et dont elles peuvent avoir besoin en fonction de leur atteinte à la santé. Seules les prestations qui sont prévues dans le cadre légal circonscrit par la LAMal  dont l'exigence qu'elles soient fournies par les professionnels désignés par le Conseil fédéral dans les cas visés par l'art. 35 al. 2 let. e LAMal (en relation avec l'art. 38 LAMal)  peuvent être appliquées à la charge de l'assurance obligatoire des soins.