d), de diététicien (let. e) et de neuropsychologue (let. f). L’art. 46 al. 2 OAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021) précise que ces personnes doivent être admises en vertu du droit cantonal et remplir les autres conditions d’admission fixées dans l’ordonnance (cf. art. 47 ss OAMal). e) S’agissant plus précisément de l’art. 46 OAMal, le Tribunal fédéral a précisé à l’ATF 142 V 316 (consid. 6.3) que cette disposition a - 11 -