d) Comptent également parmi les fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins les personnes prodiguant – à titre indépendant et pour leur propre compte – des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient (art. 35 al. 2 let. e LAMal). Conformément à l’art. 46 al. 1 OAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021), sont admises en tant que telles les personnes qui exercent les professions de physiothérapeute (let. a), d’ergothérapeute (let. b), d’infirmière ou d’infirmier (let. c), de logopédiste/orthophoniste (let. d), de diététicien (let. e) et de neuropsychologue (let.