c) L'art. 36a LAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021) règle seulement l'admission des institutions de soins en tant que fournisseur de prestations sous l'angle du droit de l'assurancemaladie. Les conditions d'autorisation à pratiquer du droit de la santé publique sont du ressort des cantons et prévues par la législation sanitaire cantonale (TF 9C_571/2019 du 23 juillet 2020 consid. 4.1 ; 2P.231/2006 du 10 janvier 2007 consid. 5.4).