décembre 2021), ces institutions sont admises lorsque les médecins qui dispensent les soins ambulatoires remplissent les conditions fixées à l'art. 36 LAMal. Aux termes de cette disposition, les médecins titulaires du diplôme fédéral et d'une formation postgraduée reconnue par le Conseil fédéral sont admis. L'art. 38 OAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021) précise que les médecins doivent détenir un titre postgrade au sens de l’art. 20 LPméd (loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales ; RS 811.11), tandis que l'art. 39 OAMal précise quels certificats scientifiques étrangers sont reconnus comme équivalents.