A cet égard, la LAMal prévoit qu’un fournisseur de prestations peut être aussi bien un individu (personne physique) qu’un établissement (personne morale). Seul le fournisseur de prestations exerçant une activité indépendante peut facturer à titre individuel des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Dès lors qu’un professionnel de la santé exerce son activité en tant que salarié, le fournisseur de prestations au sens de la LAMal n’est pas ledit professionnel, mais son employeur en tant que personne morale.