Dans sa réplique du 24 septembre 2021, O.________, désormais représentée par Me Julien Chappuis, avocat à Lutry, a indiqué que l’affaire avait pour objet des prestations non médicales, lesquelles étaient exclues de la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins dans la mesure où il s’agissait de prestations à caractère social, ce qui n’était pas contesté par J.________. Ces prestations étaient par ailleurs fournies par des prestataires qui n’étaient pas listés dans le catalogue exhaustif prévu dans les dispositions réglementaires du Conseil fédéral. Enfin, il s’agissait de prestataires qui ne devaient pas être admis à charge de l’assurance