B. Par demande du 21 février 2020, O.________ a ouvert action contre J.________ devant le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement : 1. Constater que les conditions légales pour une prise en charge par la LAMal des positions du chapitre 02.04 du TARMED, soit les positions 02.0310 ; 02.0320 ; 02.0330 ; 02.0340 ; 02.0350 et 02.0360 ne sont pas remplies, les prestations étant prodiguées par des fournisseurs non admis ;