{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK20-007850_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7c12e041-efcf-4bb5-8134-f165e5dcb018", "Checksum": "49af1134d10848d0c8ee1713ee415ee2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK20.007850"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.007850"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:56:44", "Checksum": "fe4d213645555afbea4bcee043624ea4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.007850\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\npour but non seulement de garantir une certaine qualité de formation des\nprestataires de soins, mais également d'assurer que les personnes\nhabilitées à fournir des prestations aux frais de l'assurance obligatoire des\nsoins soient automatiquement soumises à l'obligation de fournir leurs\nservices (à caractère thérapeutique) de manière économique au sens de\nl'art. 32 al. 1 LAMal. Toute activité d'un fournisseur de prestations\ntravaillant pour le compte de l'assurance-maladie obligatoire est soumise\nà des tarifs ou prix fixés entre le prestataire et les assureurs-maladie, qui\nsont tous deux liés par la convention (art. 43 ss LAMal). Il s'agit d'assurer\nque les prestations fournies par les professionnels désignés par le Conseil\nfédéral, parce qu'ils sont nécessaires pour assurer à la population l'accès\naux prestations légales à la charge de l'assurance obligatoire des soins\n(GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in : Soziale Sicherheit, SBVR vol.\nXIV, 3e éd., 2016, p. 644 n. 768), répondent d'emblée à l'exigence de\nl'économicité. L'assurance obligatoire des soins, en tant qu'assurance\nsociale, n'a pas vocation à prendre en charge l'ensemble des prestations\n(médicales et paramédicales) qui sont à disposition des personnes\nassurées et dont elles peuvent avoir besoin en fonction de leur atteinte à\nla santé. Seules les prestations qui sont prévues dans le cadre légal\ncirconscrit par la LAMal  dont l'exigence qu'elles soient fournies par les\nprofessionnels désignés par le Conseil fédéral dans les cas visés par l'art.\n35 al. 2 let. e LAMal (en relation avec l'art. 38 LAMal)  peuvent être\nappliquées à la charge de l'assurance obligatoire des soins. Il s'agit de\ntrouver un équilibre entre la garantie de soins de haute qualité et les coûts\nles plus bas possibles, ce qui suppose par définition que des limites soient\napportées par le législateur, également en ce qui concerne les personnes\nautorisées à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire. Sous\ncet angle, la limitation prévue par l'art. 46 OAMal, singulièrement la liste\ndes fournisseurs de prestations au sens de l'art. 35 al. 2 let. e LAMal, est\nvalable pour toutes les personnes assurées de la même manière.\n\n5. a) Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures\nsur la base de tarifs ou de prix (art. 43 al. 1 LAMal). Le tarif est une base\nde calcul de la rémunération. Il peut notamment se fonder sur le temps\nconsacré à la prestation (tarif au temps consacré), attribuer des points à\n- 12 -\n\nchacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation) ou\nprévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire) (art. 43 al. 2\nLAMal). Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs\net les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas\nprévus par la loi, par l’autorité compétente (art. 43 al. 4 LAMal). Les tarifs\nà la prestation doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme, fixée\npar convention sur le plan suisse. Si les partenaires tarifaires ne peuvent\ns’entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe\n(art. 43 al. 5 LAMal). Les parties à la convention et les autorités\ncompétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de\nhaut niveau, tout en étant le plus avantageux possible (art. 43 al. 6\nLAMal). Les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les\nprix fixés par convention ou par l’autorité compétente ; ils ne peuvent\nexiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en\napplication de la présente loi (protection tarifaire) (art. 44 al. 1 LAMal).\n\nb) Conformément à ce qui précède, la Fédération des\nmédecins suisses et santésuisse ont adopté le 5 juin 2002 la Conventioncadre TARMED, qui a introduit une structure tarifaire unifiée pour\nl’ensemble de la Suisse (ci-après : structure tarifaire TARMED), pour les\nprestations des médecins exerçant en pratique privée et ceux fournissant\ndes prestations selon les formes d’assurance particulière (HMO, modèle de\nmédecin de premier recours, institutions de soins ambulatoires, etc.) (art.\n1 et 2 de la Convention-cadre TARMED). En raison de différends entre les\npartenaires tarifaires sur l’adaptation de la convention, le Conseil fédéral a\nédicté, le 20 juin 2014, l’ordonnance sur la fixation et l’adaptation de\nstructures tarifaires dans l’assurance-maladie (RS 832.102.5), qu’il a par la\nsuite adaptée régulièrement. Cette ordonnance définit la Conventioncadre TARMED, avec les adaptations apportées par le Conseil fédéral,\nselon son annexe 1, comme structure tarifaire uniforme sur le plan suisse\n(art. 2 de l’ordonnance). La structure tarifaire TARMED contient des\ndispositions qui garantissent la qualité des prestations non seulement en\ntermes d’économicité, mais également d’efficacité et d’adéquation,\nnotamment en réservant certaines prestations à des médecins disposant\nd’une formation spécialisée. Elle fait la distinction entre la prestation\n- 13 -\n\nmédicale, laquelle rémunère le travail du médecin auprès des patients, et\nla prestation technique, laquelle indemnise l’infrastructure nécessaire à la\nfourniture de la prestation médicale (y compris le personnel non médical).\nA chaque prestation est affecté un certain nombre de points tarifaire dont\nla valeur est négociée avec les cantons.\n\n"}