{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK20-007850_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7c12e041-efcf-4bb5-8134-f165e5dcb018", "Checksum": "49af1134d10848d0c8ee1713ee415ee2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK20.007850"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.007850"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:56:44", "Checksum": "fe4d213645555afbea4bcee043624ea4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.007850\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n b) Ces prestations comprennent notamment les examens et\ntraitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou\ndans un établissement médico-social, ainsi que les soins dispensés dans\nun hôpital par des médecins, des chiropraticiens et des personnes\nfournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d’un médecin\nou d’un chiropraticien (art. 25 al. 2 let. a LAMal).\n-9-\n\nc) Selon l'art. 33 al. 2 LAMal, le Conseil fédéral désigne en\ndétail les prestations prévues à l'art. 25 al. 2 LAMal, qui ne sont pas\nfournies par un médecin ou un chiropraticien. Le Département fédéral de\nl'intérieur (ci-après : DFI), auquel le Conseil fédéral a délégué à son tour la\ncompétence mentionnée (art. 33 al. 5 LAMal en relation avec l'art. 33 let.\nb OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS\n832.102]), a adopté l’OPAS (ordonnance du 29 septembre 1995 sur les\nprestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie ; RS\n832.112.31). Les prestations fournies sur prescription médicale ou mandat\nmédical sont définies aux art. 5 à 11a OPAS.\n\nd) Conformément à l'art. 34 al. 1 LAMal, les assureurs ne\npeuvent pas prendre en charge, au titre de l'assurance obligatoire des\nsoins, d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33\nLAMal.\n\n4. a) En vertu de l’art. 35 al. 1 LAMal (dans sa teneur en vigueur\njusqu’au 31 décembre 2021), les fournisseurs de prestations qui\nremplissent les conditions des art. 36 à 40 sont admis à pratiquer à la\ncharge de l'assurance obligatoire des soins.\n\nA cet égard, la LAMal prévoit qu’un fournisseur de prestations\npeut être aussi bien un individu (personne physique) qu’un établissement\n(personne morale). Seul le fournisseur de prestations exerçant une activité\nindépendante peut facturer à titre individuel des prestations à la charge\nde l’assurance obligatoire des soins. Dès lors qu’un professionnel de la\nsanté exerce son activité en tant que salarié, le fournisseur de prestations\nau sens de la LAMal n’est pas ledit professionnel, mais son employeur en\ntant que personne morale.\n\nb) Parmi les établissements admis à pratiquer à la charge de\nl’assurance obligatoire des soins figurent les institutions de soins\nambulatoires dispensés par des médecins (art. 35 al. 2 let. n LAMal).\nConformément à l'art. 36a LAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31\n- 10 -\n\ndécembre 2021), ces institutions sont admises lorsque les médecins qui\ndispensent les soins ambulatoires remplissent les conditions fixées à l'art.\n36 LAMal. Aux termes de cette disposition, les médecins titulaires du\ndiplôme fédéral et d'une formation postgraduée reconnue par le Conseil\nfédéral sont admis. L'art. 38 OAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31\ndécembre 2021) précise que les médecins doivent détenir un titre\npostgrade au sens de l’art. 20 LPméd (loi fédérale du 23 juin 2006 sur les\nprofessions médicales ; RS 811.11), tandis que l'art. 39 OAMal précise\nquels certificats scientifiques étrangers sont reconnus comme équivalents.\n\nc) L'art. 36a LAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31\ndécembre 2021) règle seulement l'admission des institutions de soins en\ntant que fournisseur de prestations sous l'angle du droit de l'assurancemaladie. Les conditions d'autorisation à pratiquer du droit de la santé\npublique sont du ressort des cantons et prévues par la législation sanitaire\ncantonale (TF 9C_571/2019 du 23 juillet 2020 consid. 4.1 ; 2P.231/2006 du\n10 janvier 2007 consid. 5.4).\n\nd) Comptent également parmi les fournisseurs de prestations\nadmis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins les\npersonnes prodiguant – à titre indépendant et pour leur propre compte –\ndes soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les\norganisations qui les emploient (art. 35 al. 2 let. e LAMal). Conformément\nà l’art. 46 al. 1 OAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre\n2021), sont admises en tant que telles les personnes qui exercent les\nprofessions de physiothérapeute (let. a), d’ergothérapeute (let. b),\nd’infirmière ou d’infirmier (let. c), de logopédiste/orthophoniste (let. d), de\ndiététicien (let. e) et de neuropsychologue (let. f). L’art. 46 al. 2 OAMal\n(dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021) précise que ces\npersonnes doivent être admises en vertu du droit cantonal et remplir les\nautres conditions d’admission fixées dans l’ordonnance (cf. art. 47 ss\nOAMal).\n\ne) S’agissant plus précisément de l’art. 46 OAMal, le Tribunal\nfédéral a précisé à l’ATF 142 V 316 (consid. 6.3) que cette disposition a\n- 11 -\n\n"}