{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK20-007850_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7c12e041-efcf-4bb5-8134-f165e5dcb018", "Checksum": "49af1134d10848d0c8ee1713ee415ee2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK20.007850"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.007850"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:56:44", "Checksum": "fe4d213645555afbea4bcee043624ea4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.007850\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n1. a) D’après l’art. 89 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur\nl'assurance-maladie ; RS 832.1), les litiges entre assureurs et fournisseurs\nde prestations sont jugés par un tribunal arbitral (al. 1). Le tribunal arbitral\ncompétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans\nlequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (al. 2). Le\ntribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est\nl'assuré (système du tiers garant) ; en pareil cas, l'assureur représente, à\nses frais, l'assuré au procès (al. 3). Les cantons désignent le tribunal\narbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en\nnombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations\nconcernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal\narbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un\nreprésentant de chacune des parties (al. 4).\n\nb) Dans le canton de Vaud, le Tribunal arbitral des assurances\nest rattaché à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.\n36 al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal vaudois du 13\nnovembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Il est présidé par un juge cantonal\ndésigné par le président du Tribunal cantonal, et comporte deux arbitres\n-7-\n\ndésignés pour chaque affaire par son président (art. 114 al. 1 à 3 LPA-VD\n[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure\nadministrative ; BLV 173.36]). En pratique, le président du Tribunal arbitral\ndes assurances désigne généralement un arbitre parmi ceux proposés par\nla partie demanderesse et un arbitre parmi ceux proposés par la partie\ndéfenderesse. Pour le surplus, la procédure est régie par l’art. 115 LPA-VD\net par les art. 106 ss LPA-VD relatifs à l’action de droit administratif (par\nrenvoi de l’art. 116 LPA-VD). Ces dispositions renvoient elles-mêmes, pour\npartie, aux règles de la procédure administrative ou de la procédure de\nrecours de droit administratif prévues par la LPA-VD (art. 109 al. 1 LPA-VD)\net, pour partie, aux règles de la procédure civile ordinaire (art. 109 al. 2\nLPA-VD et art. 243 al. 3 CPC [code de procédure civile du 19 décembre\n2008 ; RS 272]). Cela étant, les normes auxquelles renvoie l’art. 116 LPA-\nVD ne sont applicables que par analogie et la procédure devant le Tribunal\narbitral des assurances doit rester simple et rapide. Conformément à l’art.\n89 al. 5 LAMal, celui-ci est tenu d’établir avec la collaboration des parties\nles faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer les\npreuves nécessaires, qu’il apprécie librement. Compte tenu de ces\nexigences de droit fédéral, le Tribunal arbitral des assurances impose une\nprocédure plus ou moins formaliste, proche de la procédure civile ordinaire\nou plus proche de la procédure simplifiée prévue par le CPC, selon la\nvaleur litigieuse, la nature du litige qui lui est soumis et les parties en\nprésence. Il fait rectifier les actes de procédure qui ne lui paraissent pas\nrespecter les formes nécessaires (art. 27 al. 5 LPA-VD, par renvoi de l’art.\n109 al. 1 CPC). Il n’examine pas d’office toutes les hypothèses de fait ni\ntous les arguments juridiques envisageables à l’appui des conclusions de\nl’une ou l’autre des parties, mais se limite aux faits allégués et arguments\nsoulevés et, à défaut, n’examine d’office que ceux qui lui paraissent les\nplus pertinents au vu du dossier.\n\nc) Le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud est\ncompétent pour statuer sur l’action en restitution déposée le 21 février\n2020 par O.________ et la demande est recevable sur le plan formel.\n-8-\n\n2. a) Le présent arrêt a pour unique objet de statuer\npréalablement, par le biais d’une décision préjudicielle, sur la question de\nla conformité à la LAMal des positions du TARMED pour des prestations –\npsychiatriques ou autres – effectuées par du personnel non médical\n(chapitre 02.04). En effet, il existe un intérêt commun aux parties à ce que\nle Tribunal arbitral des assurances tranche de façon séparée ce point. Une\ndécision préjudicielle sur cette question permettrait ainsi aux parties,\nselon les précisions apportées, de déterminer si les prestations qui sont à\nl’origine du litige sont conformes ou non à la LAMal et, le cas échéant, de\nfavoriser une résolution du litige par la voie transactionnelle.\n\nb) C’est le lieu de préciser, à ce stade de la procédure, que le\nTribunal arbitral des assurances est parfaitement en droit, en tant qu’il est\nsaisi d’un litige concret relatif à l’application d’une clause tarifaire, d’en\nexaminer la légalité (TFA K 36/03 du 26 avril 2004 consid. 6.2).\n\nc) Au vu des conclusions de la demande, lesquelles portent sur\nla période courant du 8 novembre 2014 au 13 février 2020, la situation\ndoit être examinée à la lumière des dispositions légales en vigueur\njusqu’au 31 décembre 2021.\n\n3. a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAMal, l’assurance obligatoire\ndes soins prend en charge le coût des prestations qui servent à\ndiagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Seules les\nprestations efficaces, appropriées et économiques sont prises en charge\npar l’assurance obligatoire des soins, conformément à l’art. 32 al. 1 LAMal.\nLe fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure\nexigée par l’intérêt du patient et le but du traitement (art. 56 al. 1 LAMal).\n\n"}