{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK20-007850_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7c12e041-efcf-4bb5-8134-f165e5dcb018", "Checksum": "49af1134d10848d0c8ee1713ee415ee2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK20.007850"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.007850"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:56:44", "Checksum": "fe4d213645555afbea4bcee043624ea4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.007850\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n En substance, O.________ estimait que J.________ n’était pas en\ndroit de facturer les positions qui relevaient du chapitre 02.04 du TARMED,\ndans la mesure où ce chapitre dérogeait aux règles impératives de la loi\nfédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, en tant qu’il permettait\nla facturation de prestations prodiguées par des personnes qui n’étaient\npas admises en qualité de fournisseurs de prestations. Pour le reste, il y\navait lieu de constater que les conditions tarifaires prérequises à la\nfacturation des positions litigieuses n’étaient, en tout état de cause, pas\nremplies.\n\nDans sa réponse du 30 septembre 2020, J.________,\nreprésentée par Me Odile Pelet, avocate à Lausanne, a conclu au rejet de\nla demande. A l’appui de sa conclusion, elle relevait notamment qu’elle\nexploitait, avec la bénédiction du Département de la santé et de l’action\nsociale du canton de Vaud, plusieurs établissements de psychiatrie et\npsychothérapie en offrant une prise en charge spécifique par le biais d’une\napproche multidisciplinaire. Les prestations offertes étaient utiles et\nefficaces, et les prises en charge de proximité et les interventions\nréalisées permettaient, à terme, de réaliser des économies substantielles\nsur les coûts de santé globaux à charge des assureurs maladie. De son\npoint de vue, elle assumait, de fait, un mandat cantonal de prise en\ncharge de proximité. J.________ soulignait par ailleurs que, dans la mesure\noù le mandat de prestations exigé par le TARMED n’était soumis à aucune\ncondition de forme, elle remplissait toutes les conditions exigées par le\nchapitre 02.04 du TARMED et, partant, était légitimée à facturer les\npositions de ce chapitre. Elle rappelait également que l’annonce à la\nCommission paritaire « Bases de données de la valeur intrinsèque et des\nunités fonctionnelles » (ci-après : PaKoDig) n’était pas constitutive du droit\nde facturer à la charge de l’assurance obligatoire des soins ; il s’agissait\nd’une simple procédure d’autodéclaration. En ce qui concernait la nature\ndes prestations facturées, le chapitre 02.04 du TARMED autorisait\nexpressément les thérapeutes non médicaux, tels que des infirmiers, des\npédagogues sociaux ou des travailleurs sociaux, à facturer des\n-5-\n\nprestations. J.________ estimait pour finir que les prétentions relatives à des\nprestations remboursées avant le 22 février 2019 étaient prescrites et\nqu’en tout état de cause, elle pouvait se prévaloir de sa bonne foi, les\nassureurs maladie ayant toujours accepté de prendre en charge les\nfactures comprenant des positions du chapitre 02.04 du TARMED.\n\nLe 11 novembre 2020, le président du Tribunal arbitral des\nassurances a tenu une audience de conciliation à l’issue de laquelle aucun\naccord n’a pu être trouvé entre les parties. A cette occasion, les parties se\nsont déclarées d’accord avec l’idée qu’un jugement de principe soit rendu\ndans un premier temps, sans qu’il ne soit statué sur la problématique des\nprestations passées.\n\nDans sa réplique du 24 septembre 2021, O.________, désormais\nreprésentée par Me Julien Chappuis, avocat à Lutry, a indiqué que l’affaire\navait pour objet des prestations non médicales, lesquelles étaient exclues\nde la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins dans la mesure\noù il s’agissait de prestations à caractère social, ce qui n’était pas contesté\npar J.________. Ces prestations étaient par ailleurs fournies par des\nprestataires qui n’étaient pas listés dans le catalogue exhaustif prévu dans\nles dispositions réglementaires du Conseil fédéral. Enfin, il s’agissait de\nprestataires qui ne devaient pas être admis à charge de l’assurance\nobligatoire des soins puisqu’ils n’exerçaient pas à titre indépendant\ncomme le prévoyait la loi. En conséquence, elle était en droit de refuser de\nprendre en charge ces prestations. Le fait que d’autres assureurs\naccepteraient, en l’état, de rembourser de telles prestations n'était pas un\nfait pertinent et n’était d’aucun secours pour J.________, celle-ci ne pouvant\nen aucun cas se prévaloir d’une quelconque égalité de traitement, dès lors\nque ce principe cédait le pas à celui de la légalité administrative.\nFinalement, sous un angle plus social et financier, il convenait de rappeler\nque les frais liés aux assistants sociaux devaient rester à la charge de\nl’Etat en étant financés par les impôts versés par les contribuables.\n\nDans sa duplique du 4 avril 2022, J.________, nouvellement\nreprésentée par Me Guy Longchamp, avocat à Assens, a repris et\n-6-\n\ncomplété les arguments développés dans sa réponse du 30 septembre\n2020.\n\nPar courrier du 12 juillet 2023, complété le 30 août 2023, le\nprésident du Tribunal arbitral des assurances a imparti aux parties un\ndélai unique au 13 octobre 2023 pour produire un mémoire de droit sur la\nquestion de la conformité à la LAMal des positions du TARMED pour des\nprestations – psychiatriques ou autres – effectuées par du personnel non\nmédical (chapitre 02.04).\n\nLes parties ont produit leur mémoire de droit respectif le 13\noctobre 2023.\n\nEn droit :\n\n"}