{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK20-007850_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7c12e041-efcf-4bb5-8134-f165e5dcb018", "Checksum": "49af1134d10848d0c8ee1713ee415ee2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK20.007850"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.007850"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:56:44", "Checksum": "fe4d213645555afbea4bcee043624ea4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK20.007850\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 2/20\n\nZK20.007850\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n__________________________________________________\n\nJugement incident du 13 septembre 2024\n__________________\n\nComposition : M. P I G U E T , président\nM. Wiedmer et Mme Ayer, arbitres\nGreffière : Mme Simonin\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\nASSURA-BASIS SA, à Le Mont-sur-Lausanne, demanderesse, représentée\npar Me Julien Chappuis, avocat à Lausanne,\n\net\n\nJ.________, à […], défenderesse, représentée par Me Guy Longchamp,\navocat à Assens.\n\n_______________\n\nArt. 25, 32 et 34 LAMal\n\n402\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. J.________ (anciennement : [...]) est une société anonyme créée\nen 2009 avec siège à [...]. Le but de la société, qui dispose de différentes\nsuccursales en Suisse, est notamment l'exploitation d'établissements et de\nservices médicaux dans le domaine des soins psychiatriques et\npsychothérapeutiques.\n\nJ.________ exploite deux succursales dans le canton de Vaud\nsituées à [...] et à [...], et est au bénéfice d’une autorisation d’exploiter un\nétablissement de soins ambulatoires depuis le 1er décembre 2009. Elle\nfacture ses prestations aux assureurs-maladie sous le numéro de registre\ndes comptes-créanciers (RCC) C339222.\n\nPar courrier du 11 février 2019, lequel faisait suite à un\nentretien téléphonique préalable, O.________ a, entre autres points,\ninformé J.________ qu’elle n’était pas en droit de facturer les positions du\nchapitre 02.04 du TARMED, faute de mandat de proximité. Elle était\ninvitée à entamer toutes les démarches nécessaires pour obtenir dit\nmandat et figurer dans la banque de données des unités fonctionnelles. En\nfonction du mandat ou de la date de son octroi, O.________ se réservait le\ndroit de demander la restitution des prestations fournies par du personnel\nnon médical (infirmières, ergothérapeutes, assistants sociaux, etc.),\nindemnisées à tort.\n\nLe 8 novembre 2019, O.________ a adressé une requête de\nconciliation à la Commission paritaire SVM-santésuisse en concluant, en\nsubstance, au paiement, en sa faveur, d’un montant de 968'355 fr. 55,\nplus frais et intérêts à 5 %, pour les prestations fournies au titre des\npositions du chapitre 02.04 du TARMED entre le 1er janvier 2014 et le 31\ndécembre 2018.\n\nL’audience de conciliation s’est tenue le 8 janvier 2020. La\nconciliation a échoué.\n-3-\n\nB. Par demande du 21 février 2020, O.________ a ouvert action\ncontre J.________ devant le Tribunal arbitral des assurances du canton de\nVaud et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :\n\n« Principalement :\n\n1. Constater que les conditions légales pour une prise en charge par la\nLAMal des positions du chapitre 02.04 du TARMED, soit les positions\n02.0310 ; 02.0320 ; 02.0330 ; 02.0340 ; 02.0350 et 02.0360 ne sont\npas remplies, les prestations étant prodiguées par des fournisseurs\nnon admis ;\n\n2. Condamner la défenderesse à restituer le montant de Fr.\n1'084'500.95 indemnisé par le biais des positions litigieuses pour\ndes prestations prodiguées entre le 8 novembre 2014 et le 8\nnovembre 2019 (date de la requête de conciliation) et le montant de\nFr. 24'002.95 indemnisé au titre des prestations prodiguées après le\n8 novembre 2019 (état au 13 février 2020) ;\n\n3. Interdire à la défenderesse de facturer ces positions dans toutes ses\nsuccursales, le tarif TARMED étant un tarif national ;\n\n4. Retirer l’effet suspensif à un éventuel recours formé par la\ndéfenderesse ;\n\n5. Mettre les frais et dépens de la présente procédure à la charge de la\ndéfenderesse.\n\nSubsidiairement :\n\n6. Constater que la défenderesse n’a jamais été en droit de facturer les\npositions du chapitre 02.04 du TARMED, soit les positions 02.0310 ;\n02.0320 ; 02.0330 ; 02.0340 ; 02.0350 et 02.0360, les conditions\ntarifaires n’étant pas remplies ;\n\n7. Condamner la défenderesse à restituer le montant de Fr.\n1'084'500.95 indemnisé par le biais des positions litigieuses pour\ndes prestations prodiguées entre le 8 novembre 2014 et le 8\nnovembre 2019 (date de la requête de conciliation) et le montant de\nFr. 24'002.95 indemnisé au titre des prestations prodiguées après le\n8 novembre 2019 (état au 13 février 2020) ;\n\n8. Interdire à la défenderesse de facturer ces positions dans toutes ses\nsuccursales, le tarif TARMED étant un tarif national ;\n\n9. Retirer l’effet suspensif à un éventuel recours formé par la\ndéfenderesse ;\n-4-\n\n10.Mettre les frais et dépens de la présente procédure à la charge de la\ndéfenderesse ».\n\n"}