III. P.________ est condamné à restituer aux demanderesses, solidairement entre elles, un montant de 206'586 fr. (deux cent six mille cinq cent huitante-six francs) pour l’année 2017. IV. Les frais de procédure sont arrêtés à 9'200 fr. (neuf mille deux cents francs) et mis à la charge des demanderesses, à concurrence de 4'600 fr. (quatre mille six cents francs), et de - 28 - P.________, à concurrence de 4'600 fr. (quatre mille six cents francs). Ces frais sont intégralement compensés avec les avances de frais versées par les demanderesses.