c) Le défendeur versera aux demanderesses la somme de 5’000 fr. à titre de dépens partiels (art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, en corrélation avec l’art. 55 LPA-VD), ainsi que la somme de 4'600 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais versée. Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances prononce : I. Les demandes sont partiellement admises. II. P.________ est condamné à restituer aux demanderesses, solidairement entre elles, un montant de 160’371 fr. (cent soixante mille trois cent septante-et-un francs) pour l’année 2016.