b) Le défendeur requiert implicitement la tenue d'une audience de plaidoiries finales (courrier du 4 mars 2025). Cette mesure n'apparaît toutefois pas nécessaire, dès lors que le défendeur a eu à de multiples reprises l'occasion de s'exprimer par écrit. 12. a) En définitive, la demande doit être partiellement admise et le défendeur condamné au paiement en faveur des demanderesses, d’une - 27 - part, d’un montant de 160’371 fr. pour l’année 2016 et, d’autre part, d’un montant de 206'586 fr. pour l’année 2017.