11. a) La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Sans doute, le Tribunal arbitral des assurances peut-il appointer une audience et ordonner des débats (art. 27 al. 3 LPA-VD en corrélation avec les art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) ne comprend cependant pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3).