calcul appliquées par les demanderesses négligent toutefois le fait que l’indice ANOVA et l’indice de régression ont été établis en prenant en considération la totalité des coûts du défendeur, sans déduction des montants de 160'371 fr. et 206'586 fr. demandés en remboursement pour des prestations qu’il n’était pas en droit de facturer. Or les demanderesses ont établi elles-mêmes que ces prestations représentaient environ 25 %, respectivement 30 % des coûts directs facturés par le défendeur. Il s’ensuit inévitablement que la pratique du défendeur n’est pas comparable, statistiquement, à celle des autres médecins de son groupe de comparaison.