10. a) Les demanderesses demandent également la restitution, pour 2016, d’un montant de 159'748 fr. et, pour 2017, d’un montant de 106'723 fr. en raison d’une pratique non économique du défendeur. Elles estiment pouvoir calculer ce montant en se référant aux statistiques de facturation du défendeur, comparées à celles d’un groupe de comparaison composé d’autres médecins praticiens. Pour 2016, leur calcul prend en considération les coûts totaux et les coûts directs du défendeur, après déduction du montant de 160'371 fr., ainsi qu’un « indice ANOVA » de 203 points, après déduction d’une marge de 30 %.