e) Pour le surplus, il convient de préciser que l’art. 209 al. 3 CPC, disposition qui prévoit que la partie demanderesse est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder, n’est pas applicable dans le cadre de la présente procédure. En effet, la procédure vaudoise ne prévoit pas que la procédure de conciliation devant la Commission paritaire SVMsantésuisse est obligatoire (cf. T. arb. 16/20 – 1/2024 du 18 janvier 2024 consid. 2a/aa) et que la partie demanderesse doit disposer d’une autorisation de procéder valable pour pouvoir porter l’action devant le Tribunal arbitral des assurances.