La LAMal est régie par le principe que les fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins et exerçant en pratique privée doivent fournir personnellement leurs prestations. Le traitement médical est donc en principe la prestation médicale fournie personnellement par le médecin (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in : Schweizerisches - 18 - Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Sécurité sociale, 3ème éd., Bâle 2016, n° 384).