active de santésuisse et le défaut de procuration de certains assureurs, l’argumentation formulée confinant dans le cas d’espèce à la témérité. On relèvera néanmoins que, dans la mesure où santésuisse disposait, s’agissant des assureurs-maladie non-membres, de procurations – générales (pour KPT Caisse-maladie SA et les groupes Helsana et Sanitas) ou spécifiques (pour le groupe CSS) – valablement établies avant le dépôt des demandes, elle n’a pas à produire de nouvelles procurations à chaque fois qu’un représentant d’un assureur-maladie perd son habilitation à la représenter.