Il estimait, sur le plan formel, que plusieurs assureurs parties à la procédure n’étaient pas valablement représentés par une procuration, de sorte que les conclusions les concernant devaient être retranchées. Les conclusions portant sur l’année 2016 étaient par ailleurs irrecevables dans leur totalité en raison de la violation du délai de trois mois pour introduire action devant le tribunal arbitral à la suite de la délivrance de l’autorisation de procéder.