{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK19-030328_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d3809192-a288-4ec4-914a-d4d855f72f6d", "Checksum": "cd1f224ffafcc70b969c7470963c32a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK19.030328"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK19.030328"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:32:01", "Checksum": "5d9ba4db8965035014ff940c70685ac7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK19.030328\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n c) L’attestation de valeurs intrinsèques établie par la FMH ne\nfait pas mention d’un titre de formation postgrade « médecine interne\ngénérale » que le défendeur se serait vu délivrer le 12 décembre 2022 par\nla Société Suisse de Médecine Interne Générale. De fait, ce n'est que le 24\nseptembre 2024 que, selon le registre des professions\nmédicales (MedReg), le titre de formation postgrade « médecine interne\ngénérale » a été reconnu. En tout état de cause, l’obtention de ce titre est\nsans influence sur le sort de la cause, dès lors que ce fait est postérieur à\nla période qui fait l’objet de la présente procédure et ne saurait déployer\nun effet rétroactif ; il en va de même de la reconnaissance antérieure, par\nles autorités belges, du titre de « médecin spécialiste en médecine interne\n». Les éléments avancés par le défendeur dans son écriture du 18 mars\n2025 ne modifient en rien ce qui précède, dès lors qu'il n’a pas fait valider\nsa formation en Belgique en temps utile, respectivement ne disposait pas,\nau moment des faits, de la reconnaissance d’un titre de spécialiste en\nmédecine interne générale délivrée par la MEBEKO.\n\nd) Les attestations de formation continue délivrées par la\nSociété Suisse de Médecine Interne Générale – portant sur la période 2016\nà 2024 – ne permettent pas au défendeur de suppléer l’absence, au\nmoment des faits litigieux, de titre postgrade fédéral ni de facturer ses\nprestations en tant que spécialiste de ce domaine. Ces attestations\nprouvent uniquement que le défendeur a suivi la formation continue que\nchaque détenteur d’un titre postgrade fédéral est légalement tenu\nd’accomplir (art. 40 let. b LPMéd [la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les\nprofessions médicales universitaires ; RS 811.11] ; voir également l’art. 9\nde la règlementation pour la formation continue [RFC] de l’Institut suisse\npour la formation médicale postgrade et continue du 25 avril 2002),\nformation continue qu’il a fait valider auprès de la Société Suisse de\nMédecine Interne Générale (art. 12 RFC).\n\ne) Dans ses déterminations du 22 avril 2024, le défendeur\nsoutient que la FMH lui aurait assuré qu’il n’était pas nécessaire de\ndisposer d’une formation postgrade en « médecine interne générale »\npour pratiquer cette discipline au cabinet comme médecin de premier\n- 25 -\n\nrecours, son titre et ses formations continues étant suffisantes pour\nfacturer les prestations relevant des positions TARMED 00.0410, 00.0420\net 00.0520. Il ne s’agit-là toutefois que de simples allégations qui ne sont\nétayées par aucun élément concret et objectif et qui, partant, ne suffisent\npas à justifier un examen sous l’angle de la protection de la bonne foi.\n\nf) Pour le reste, le défendeur ne peut pas se prévaloir de la\ngarantie des droits acquis. La garantie des droits acquis permet à tout\nmédecin d’exercer sa profession dans le même cadre qu’avant l’entrée en\nvigueur, le 1er janvier 2004, du TARMED et de continuer à facturer les\nmêmes prestations qu’il fournissait jusqu’alors sous sa propre\nresponsabilité, régulièrement et sans contestation sur le plan de la qualité,\npendant trois ans avant l’entrée en vigueur de la structure tarifaire\nTARMED. Or, dans la mesure où le défendeur exerce la médecine en\nSuisse depuis 2011, il n’est pas concerné par la réglementation en la\nmatière.\n\ng) Aussi convient-il d’admettre les conclusions des\ndemanderesses tendant à la restitution des sommes de 160'371 fr. pour\n2016 et de 206'586 fr. pour 2017 pour avoir facturé les prestations\nrelevant des positions TARMED 00.0410, 00.0420 et 00.0520 sans disposer\ndes valeurs intrinsèques requises.\n\n10. a) Les demanderesses demandent également la restitution,\npour 2016, d’un montant de 159'748 fr. et, pour 2017, d’un montant de\n106'723 fr. en raison d’une pratique non économique du défendeur. Elles\nestiment pouvoir calculer ce montant en se référant aux statistiques de\nfacturation du défendeur, comparées à celles d’un groupe de comparaison\ncomposé d’autres médecins praticiens. Pour 2016, leur calcul prend en\nconsidération les coûts totaux et les coûts directs du défendeur, après\ndéduction du montant de 160'371 fr., ainsi qu’un « indice ANOVA » de 203\npoints, après déduction d’une marge de 30 %. Pour 2017, leur calcul prend\nen considération les coûts totaux et les coûts directs du défendeur, après\ndéduction du montant de 206’586 fr., ainsi qu’un « indice de régression »\nde 157 points, après déduction d’une marge de 20 %. Les méthodes de\n- 26 -\n\ncalcul appliquées par les demanderesses négligent toutefois le fait que\nl’indice ANOVA et l’indice de régression ont été établis en prenant en\nconsidération la totalité des coûts du défendeur, sans déduction des\nmontants de 160'371 fr. et 206'586 fr. demandés en remboursement pour\ndes prestations qu’il n’était pas en droit de facturer. Or les demanderesses\nont établi elles-mêmes que ces prestations représentaient environ 25 %,\nrespectivement 30 % des coûts directs facturés par le défendeur. Il\ns’ensuit inévitablement que la pratique du défendeur n’est pas\ncomparable, statistiquement, à celle des autres médecins de son groupe\nde comparaison. En l’absence de données statistiques fiables, il n’y a par\nconséquent pas lieu d’examiner si la pratique du défendeur pendant les\nannées 2016 et 2017 pouvait être qualifiée d’économique.\n\nb) Pour le reste, il n’y a pas lieu d’examiner les\nproblématiques – thématisées par les demanderesses dans leurs écritures\n– des prestations facturées en l’absence du patient (position TARMED\n00.0140) et de la durée des consultations, dès lors qu’aucune conclusion\nchiffrée et motivée n’a été prise à leur sujet.\n\n"}