{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK19-030328_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d3809192-a288-4ec4-914a-d4d855f72f6d", "Checksum": "cd1f224ffafcc70b969c7470963c32a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK19.030328"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK19.030328"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:32:01", "Checksum": "5d9ba4db8965035014ff940c70685ac7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK19.030328\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n c) Pour préserver le délai, il suffit de déposer une demande\ndevant l'autorité de conciliation prévue par le droit cantonal ou les\nconventions tarifaires ou devant le Tribunal arbitral cantonal au sens de\nl'art. 89 al. 1 LAMal. Là où il n’existe pas de procédure de conciliation\nobligatoire – comme c’est le cas dans le canton de Vaud (cf. T. arb. 16/20 –\n1/2024 du 18 janvier 2024 consid. 2a/aa) – et où, par conséquent, une\ndemande doit être déposée directement devant un tribunal, le délai de\npéremption est sauvegardé par un acte préalable par lequel l’assureurmaladie fait valoir de manière appropriée sa créance en restitution des\nprestations contre le fournisseur de prestations (ATF 133 V 579 consid.\n4.3.5). Si l'acte conservateur a été accompli, le délai se trouve\nsauvegardé, cela une fois pour toute (TF 9C_593/2021 du 6 septembre\n2022 consid. 3.3.2 ; 9C_778/2016 du 15 décembre 2017 consid 5.1 et les\nréférences).\n\nd) En l’espèce, les statistiques des factureurs établies par\nSASIS SA relatives aux années 2016 et 2017 ont été portées à la\nconnaissance des demanderesses au plus tôt le 17 juillet 2017 (pour\nl’année 2016) et le 17 juillet 2018 (pour l’année 2017), ainsi que l’atteste\nles courriers adressés à santésuisse par SASIS SA. Il s'ensuit que le délai\n- 22 -\n\nde péremption a été sauvegardé, s’agissant de la demande relative à\nl’année 2016, par la requête de conciliation déposée le 26 juin 2018\ndevant la Commission paritaire SVM-santésuisse, et, s’agissant de la\ndemande relative à l’année 2017, par la demande déposée le 5 juillet\n2019 devant le Tribunal arbitral des assurances. On relèvera à cet égard\nqu'aucune des pièces du dossier ne permet d'envisager la publication\nantérieure desdites statistiques et par conséquent la péremption du droit\nde demander la restitution à la date à laquelle la requête de conciliation,\nrespectivement la demande ont été déposées. Le grief tiré de la\npéremption de la demande en restitution est par conséquent mal fondé et\nles mesures d’instruction requise par le défendeur doivent être rejetées.\n\ne) Pour le surplus, il convient de préciser que l’art. 209 al. 3\nCPC, disposition qui prévoit que la partie demanderesse est en droit de\nporter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de\nla délivrance de l’autorisation de procéder, n’est pas applicable dans le\ncadre de la présente procédure. En effet, la procédure vaudoise ne prévoit\npas que la procédure de conciliation devant la Commission paritaire SVMsantésuisse est obligatoire (cf. T. arb. 16/20 – 1/2024 du 18 janvier 2024\nconsid. 2a/aa) et que la partie demanderesse doit disposer d’une\nautorisation de procéder valable pour pouvoir porter l’action devant le\nTribunal arbitral des assurances.\n\n8. Dans son mémoire de réponse du 25 janvier 2021, le\ndéfendeur s’est également plaint d’une violation de son droit d’être\nentendu, en tant que les demanderesses refusaient de lui transmettre\ntoutes les données nécessaires pour permettre de vérifier la manière dont\nles indices ont été calculés et, partant le fondement des prétentions. A\nl’appui de leur réplique du 3 décembre 2021, les demanderesses ont\nproduit, sous forme anonymisée, la totalité des données relatives aux\nannées 2016 et 2017 (coûts directs [coût de traitement et de\nmédicaments fournis ; nombre de visites à domicile et de consultations ;\nâge moyen et nombre de malades ; totaux et indices déduits de ce qui\nprécède et comparés à la valeur analogue du groupe de référence], coûts\nindirects [coût des médicaments, analyses et séances de physiothérapie\n- 23 -\n\nprescrites ; totaux et indices déduits de ce qui précède et comparés à la\nvaleur analogue du groupe de référence], coûts totaux [directs et indirects\négalement comparés à la valeur analogue du groupe de référence],\nfranchise, hospitalisations et PCG anonymisées de chacun des médecins\ndu groupe de comparaison), si bien qu’une éventuelle violation du droit\nd’être entendu a été réparée devant le Tribunal arbitral des assurances.\n\n9. Sur le fond, les demanderesses reprochent au défendeur, en\nsus des critiques adressées à l’encontre de l’économicité de sa pratique\nmédicale, de dispenser et de facturer les prestations relevant des\npositions TARMED 00.0410, 00.0420 et 00.0520, sans disposer des valeurs\nintrinsèques nécessaires.\n\na) La structure tarifaire TARMED prévoit que les différentes\nprestations relevant des positions TARMED 00.0410 (« Petit examen par le\nspécialiste de premier recours »), 00.0420 (« Examen complet par le\nspécialiste de premier recours ») et 00.0520 (« Consultation\npsychothérapique ou psychosociale par le spécialiste de premier recours,\npar position de 5 min ») ne peuvent être facturées que par des médecins\ndisposant de la valeur intrinsèque « médecine interne », « pédiatrie » et\n« médecine générale ».\n\nb) Selon l’attestation de valeurs intrinsèques établie par la\nFMH à la demande du Tribunal arbitral des assurances, le défendeur est\ntitulaire du titre de formation postgrade « médecin praticien » (cf. art. 2 al.\n1 let. a OPMéd [ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la\nformation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des\nprofessions médicales universitaires ; RS 811.112.0]) ainsi que de\nl’attestation de formation complémentaire « pratique du laboratoire au\ncabinet médical ». Ce faisant, il n’est en droit de facturer que les\nprestations de la valeur intrinsèque « médecin praticien », les positions\ntarifaires facturables par tous les médecins, les prestations tarifaires qui\nne sont attribuées à aucun diplôme et les positions de la pratique du\nlaboratoire au cabinet médical.\n- 24 -\n\n"}