{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK19-030328_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d3809192-a288-4ec4-914a-d4d855f72f6d", "Checksum": "cd1f224ffafcc70b969c7470963c32a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK19.030328"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK19.030328"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:32:01", "Checksum": "5d9ba4db8965035014ff940c70685ac7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK19.030328\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\navec les adaptations apportées par le Conseil fédéral, selon son annexe 1,\ncomme structure tarifaire uniforme sur le plan suisse (art. 2 de\nl’ordonnance). La structure tarifaire TARMED contient des dispositions qui\ngarantissent leur qualité non seulement en termes d’économicité, mais\négalement d’efficacité et d’adéquation, notamment en réservant certaines\nprestations à des médecins disposant d’une formation spécialisée. Le\nchiffre 10 du chapitre « Interprétations générales » précise ainsi, sous le\ntitre « Valeur intrinsèque », que « [l]es prestations ne peuvent être\nfacturées que par les spécialistes répondant aux exigences de valeur\nintrinsèque qualitative et, le cas échéant, quantitative liées à ces\nprestations (exigences de formation postgraduée et continue, notamment\ntitre de spécialiste et formations approfondies, attestations de formation\ncomplémentaire et certificats d’aptitude technique) ». La structure\ntarifaire TARMED à laquelle se réfère l’ordonnance sur la fixation et\nl’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie répond ainsi\négalement au mandat donné par le législateur fédéral au Conseil fédéral\nde prendre les mesures nécessaires à garantir la qualité et l’adéquation\ndes prestations (art. 58 al. 1 à 3 LAMal, dans sa teneur en vigueur\njusqu’au 31 mars 2021 ; voir également art. 58h LAMal, dans sa teneur en\nvigueur depuis le 1er avril 2021).\n\n6. a) D’après l’art. 56 LAMal, le fournisseur de prestations doit\nlimiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but\ndu traitement (al. 1). La rémunération des prestations qui dépassent les\nlimites fixées par la loi peut être refusée et le fournisseur de prestations\npeut être tenu de restituer les sommes reçues à tort (art. 56 al. 2 LAMal).\nPensée pour la restitution à raison d'un traitement non économique, cette\ndisposition est également applicable par analogie à d'autres situations où\ndes prestations de l'assurance-maladie obligatoire ont été touchées de\nmanière indue (TF 9C_571/2019 du 23 juillet 2020 consid. 2.2 ;\n9C_21/2016 du 17 novembre 2016 consid. 6.2 ; 9C_258/2010 du 30\nnovembre 2011 consid. 5.4 et la référence ; Gebhard Eugster,\nRechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2e éd., Zurich 2018, n° 28\nad art. 56 LAMal).\n- 20 -\n\nb) A teneur de l'art. 25 LPGA, applicable par analogie aux\nprétentions en restitution fondées sur l'art. 56 al. 2 LAMal, nonobstant le\nprescrit de l'art. 1 al. 2 let. e LAMal, les prestations indûment touchées\ndoivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque\nl'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation\ndifficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le\nmoment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au\nplus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît\nd'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de\nprescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2, dans sa teneur en\nvigueur jusqu’au 31 décembre 2020 ; cf. sur l'application par analogie de\nl'art. 25 LPGA : TF 9C_525/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3 ;\n9C_21/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4 ; 9C_821/2012 du 12 avril\n2013 consid. 4.2 ; ATF 133 V 579 consid. 3 et 4). Malgré la terminologie\nlégale, il s'agit de délais (relatif ou absolu) de péremption et non de\nprescription (ATF 150 V 305 consid. 3.2 et les arrêts cités ; 142 V 20\nconsid. 3.2.2 ; 133 V 579 consid. 4.1 ; TF 9C_778/2016 du 17 décembre\n2017 consid. 5.1). Ces délais ne peuvent par conséquent pas être\ninterrompus. Pour préserver le délai, il suffit de déposer une demande\ndevant l'autorité de conciliation prévue par le droit cantonal ou les\nconventions tarifaires ou devant le tribunal arbitral cantonal au sens de\nl'art. 89 al. 1 LAMal. Là où il n'existe pas de procédure de conciliation\nobligatoire et où, par conséquent, une demande doit être déposée\ndirectement devant un tribunal, le délai de péremption est sauvegardé par\nun acte préalable par lequel l'assureur-maladie fait valoir de manière\nappropriée sa créance en restitution des prestations contre le fournisseur\nde prestations. Si l'acte conservateur a été accompli, le délai se trouve\nsauvegardé, cela une fois pour toutes (TF 9C_593/2021 du 6 septembre\n2022 consid. 3.3.2 ; 9C_778/2016 du 12 décembre 2017 consid. 5.1 et les\nréférences).\n\n7. En premier lieu, il convient d’examiner la question de la\npéremption du droit de réclamer la restitution.\n- 21 -\n\na) D’après le défendeur, il était peu probable que les\ndemanderesses aient toutes reçu en même temps les données statistiques\nsur lesquelles elles ont fondé leurs demandes de restitution. Il invitait par\nconséquent le Tribunal arbitral des assurances à requérir auprès des\ndifférentes demanderesses tout document permettant de déterminer\nquand elles ont eu précisément accès à ses données statistiques.\n\nb) De jurisprudence constante, le délai de péremption\ncommence à courir au moment où la statistique des factureurs\n(Rechnungssteller-Statistik ; RSS) de SASIS SA est portée à la\nconnaissance des assureurs-maladie, quelle que soit la méthode –\nstatistique ou analytique – sur laquelle se fonde la remise en cause du\ncaractère économique des prestations dispensées (TF 9C_21/2016 du 17\nnovembre 2016 consid. 6.2 ; 9C_821/2012 du 12 avril 2013 consid. 4.2).\n\n"}