{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK19-030328_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d3809192-a288-4ec4-914a-d4d855f72f6d", "Checksum": "cd1f224ffafcc70b969c7470963c32a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK19.030328"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK19.030328"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:32:01", "Checksum": "5d9ba4db8965035014ff940c70685ac7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK19.030328\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n1. a) D’après l’art. 89 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur\nl'assurance-maladie ; RS 832.1), les litiges entre assureurs et fournisseurs\nde prestations sont jugés par un tribunal arbitral (al. 1). Le tribunal arbitral\ncompétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans\nlequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (al. 2). Le\ntribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est\nl'assuré ; en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au\nprocès (al. 3). Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose\nd'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs\nd'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les\ncantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal\ndes assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune\ndes parties (al. 4).\n\nb) Dans le canton de Vaud, le Tribunal arbitral des assurances\nest rattaché à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.\n36 al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal vaudois du 13\nnovembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Il est présidé par un juge cantonal\ndésigné par le Président du Tribunal cantonal, ainsi que par deux arbitres\ndésignés pour chaque affaire par son Président (art. 114 al. 1 à 3 LPA-VD\n[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure\n- 15 -\n\nadministrative ; BLV 173.36]). En pratique, le Président du Tribunal arbitral\ndésigne généralement un arbitre parmi ceux proposés par la partie\ndemanderesse et un arbitre parmi ceux proposés par la partie\ndéfenderesse. Pour le surplus, la procédure est régie par l’art. 115 LPA-VD\net par les art. 106 ss LPA-VD relatifs à l’action de droit administratif (par\nrenvoi de l’art. 116 LPA-VD). Ces dispositions renvoient elles-mêmes, pour\npartie, aux règles de la procédure administrative ou de la procédure de\nrecours de droit administratif prévues par la LPA-VD (art. 109 al. 1 LPA-VD)\net, pour partie, aux règles de la procédure civile ordinaire (art. 109 al. 2\nLPA-VD et art. 243 al. 3 CPC [code de procédure civile du 19 décembre\n2008 ; RS 272]). Cela étant, les normes auxquelles renvoie l’art. 116 LPA-\nVD ne sont applicables que par analogie et la procédure devant le Tribunal\narbitral des assurances doit rester simple et rapide ; le tribunal arbitral\nétablit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la\nsolution du litige et administre les preuves nécessaires, qu’il apprécie\nlibrement (art. 89 al. 5 LAMal). Compte tenu de ces exigences de droit\nfédéral, le Tribunal arbitral des assurances impose une procédure plus ou\nmoins formaliste, proche de la procédure civile ordinaire ou plus proche de\nla procédure simplifiée prévue par le CPC, selon la valeur litigieuse, la\nnature du litige qui lui est soumis et les parties en présence. Il fait rectifier\nles actes de procédure qui ne lui paraissent pas respecter les formes\nnécessaires (art. 27 al. 5 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al. 1 CPC). Il\nn’examine pas d’office toutes les hypothèses de fait ni tous les arguments\njuridiques envisageables à l’appui des conclusions de l’une ou l’autre des\nparties, mais se limite aux faits allégués et arguments soulevés et, à\ndéfaut, n’examine d’office que ceux qui lui paraissent les plus pertinents\nau vu du dossier.\n\nc) Compte tenu de la nature du litige et du fait que le\ndéfendeur exerçait dans le canton de Vaud au moment des faits litigieux\net du dépôt de la demande, le Tribunal arbitral des assurances du canton\nde Vaud est compétent pour statuer sur les demandes déposées les 5\njuillet 2019 et 14 octobre 2019, si bien que celles-ci sont recevables sur le\nplan formel.\n- 16 -\n\n2. a) Selon l’art. 1 de ses statuts du 11 décembre 2015,\nsantésuisse est une association au sens de l’art. 60 CC (code civil suisse\ndu 10 décembre 1907 ; RS 210). S’il est constant qu’elle n’a pas qualité\npour agir en son propre nom en tant que demanderesse (cf. TF\n9C_167/2010 du 14 janvier 2011 consid. 2.2), il est notoire qu’elle\nreprésente diverses caisses-maladie autorisées à pratiquer à charge de\nl’assurance-maladie sociale (cf. TF 9C_260/2010 et 9C_285/2010 du 27\ndécembre 2011 consid. 5.3.1). A teneur de l’art. 17 de ses statuts, lors de\nlitiges devant les tribunaux, et pour ceux relevant du Tribunal administratif\nconcernant des désaccords et matière de convention ou de tarif,\nsantésuisse agit en tant que représentante des membres et est investie\ndes mandats nécessaires lors de procès et de procédures administratives.\nCe mandat vaut spécialement en cas de procédures selon les art. 53, 56,\n59, 89, 90a al. 2 et 91 LAMal. Des membres de l’association peuvent, à\ntitre individuel, renoncer à la représentation au cas par cas. Aussi,\nsantésuisse a-t-elle qualité pour agir pour ses membres dont elle a dûment\nproduit la liste en cours de procédure.\n\n"}