{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK19-030328_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d3809192-a288-4ec4-914a-d4d855f72f6d", "Checksum": "cd1f224ffafcc70b969c7470963c32a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK19.030328"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK19.030328"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:32:01", "Checksum": "5d9ba4db8965035014ff940c70685ac7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK19.030328\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Tout en répondant aux griefs soulevés par P.________ dans ses\nréponses, les demanderesses ont justifié la modification de leurs\nconclusions par le fait que P.________ avait facturé plusieurs positions\ntarifaires qu’il n'était pas en droit de facturer.\n\nh) Dans ses dupliques du 30 mars 2023, P.________, désormais\nreprésenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, a, en substance,\nmaintenu ses conclusions tendant à l’irrecevabilité des demandes,\nrespectivement au rejet de celles-ci. Il a remis une nouvelle fois en\nquestion la qualité pour agir de santésuisse dans le cadre de la présente\nprocédure, respectivement le défaut de représentation de certaines\ndemanderesses, et rappelé que sa pratique présentait des spécificités qui\ndevaient faire l’objet d’une approche individualisée. Aussi requérait-il la\nmise en œuvre d’une expertise analytique de sa pratique afin d’examiner\nles spécificités de sa patientèle. La production de diverses pièces était par\nailleurs requise de la part des demanderesses.\n- 12 -\n\ni) Les 6 et 27 juillet 2023, les demanderesses ont produit des\ndéterminations spontanées.\n\nj) Par courrier du 22 janvier 2024, la Fédération des médecins\nsuisses (FMH) a produit, à la demande du président du Tribunal arbitral\ndes assurances, l’attestation de valeurs intrinsèques de P.________.\n\nk) Dans leurs déterminations du 2 février 2024, les\ndemanderesses ont relevé que P.________ n’était, faute de disposer des\nvaleurs intrinsèques nécessaires, pas en droit de dispenser et de facturer\nles prestations relevant des positions TARMED 00.0410, 00.0420 et\n00.0520.\n\nl) Dans ses déterminations du 22 avril 2024, P.________ a\nindiqué que, dans la mesure où il bénéficiait de formations continues dans\nle domaine de la médecine interne, il était en droit de facturer toutes les\npositions du TARMED relevant de ce domaine. Au surplus, la FMH lui avait\nexpliqué qu’il n’était pas nécessaire de disposer du titre de spécialiste\npour pratiquer la médecine interne générale au cabinet comme médecin\nde premier recours. De son point de vue, il était par conséquent en droit\nd’utiliser son titre et ses formations continues pour facturer les positions\nTARMED 00.0410, 00.0420 et 00.0520.\n\nm) Dans leurs déterminations du 26 avril 2024, les\ndemanderesses ont relevé que P.________ ne disposait que du titre de «\nmédecin praticien » ainsi que de l’attestation « pratique du laboratoire au\ncabinet médical », si bien qu’il n’était pas autorisé, en 2016 et 2017, à\nfacturer les positions TARMED 00.0410, 00.0420 et 00.0520.\n\nn) Par courrier du 30 mai 2024, P.________ a versé à la\nprocédure une copie d’un arrêté ministériel de [...] du 17 mai 2024\nl'autorisant à porter le titre professionnel particulier de médecin\nspécialiste en médecine interne.\n- 13 -\n\no) Dans un courrier du 2 octobre 2024, P.________ a produit\nune décision du 24 septembre 2024 de la Commission des professions\nmédicales MEBEKO, rattachée au Département fédéral de l'intérieur,\nreconnaissant le titre postgrade de médecin spécialiste en médecine\ninterne délivré par la Belgique susmentionné comme équivalant au titre\nfédéral de spécialiste en médecine interne générale.\n\np) Par courrier du 4 mars 2025, P.________ a relevé que la\nreconnaissance de son titre de médecin spécialiste en médecine interne\nmodifiait profondément sa situation, en ce sens qu'elle remettait en\nquestion les arguments antérieurs de santésuisse quant à la durée et la\nnature de sa formation et imposait une réévaluation de ses statistiques en\nl'intégrant rétroactivement au groupe de comparaison des médecins\nspécialistes.\n\nq) Le 12 mars 2025, les demanderesses ont relevé que ni le\ntitre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine interne,\nni la reconnaissance de ce titre par les autorités suisses compétentes\nn'avaient été octroyés avec effet rétroactif, de sorte que ce n'était qu'à\npartir du 24 septembre 2024 que le demandeur disposait des valeurs\nintrinsèques lui permettant de facturer les prestations relevant des\npositions TARMED 00.0410, 00.0420 et 00.0520.\n\nr) Par courrier du 18 mars 2025, P.________ a soutenu que les\néléments sur lesquels se fondait la reconnaissance du titre de spécialiste\nen médecine interne générale étaient antérieurs à septembre 2010, ce qui\naurait dû l'autoriser à se prévaloir de ce titre dès 2010. Selon l'arrêté\nministériel de la Communauté française de Belgique du 17 mai 2024\nsusmentionné, pour porter le titre de médecin spécialiste en médecine\ninterne, il fallait avoir effectué une formation de cinq ans au moins\ncomprenant au moins trois années de formation base et deux années de\nformation supérieure en médecine interne ; il fallait de plus avoir effectué\nune présentation lors d’une réunion scientifique ou publié un article\nclinique ou scientifique en médecine interne. En s’appuyant notamment\n- 14 -\n\nsur son curriculum vitae et un document complémentaire à celui-ci,\nP.________ soutenait qu’il réunissait ces conditions depuis 2010.\n\ns) Dans une lettre du 25 mars 2025, les demanderesses ont\nsoutenu qu'à leur avis, il importait peu de savoir à quel moment P.________\navait réuni les conditions qui lui auraient permis d'obtenir des autorités\nbelges l'autorisation de porter le titre professionnel particulier de médecin\nspécialiste en médecine interne, dès lors que ni le titre de médecin\nspécialiste en médecine interne ni la reconnaissance de celui-ci par la\nMEBEKO ne lui avaient été octroyés avec effet rétroactif.\n\nEn droit :\n\n"}