{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK19-030328_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d3809192-a288-4ec4-914a-d4d855f72f6d", "Checksum": "cd1f224ffafcc70b969c7470963c32a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK19.030328"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK19.030328"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:32:01", "Checksum": "5d9ba4db8965035014ff940c70685ac7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK19.030328\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n e) Dans ses réponses du 13 janvier 2020 (relative à l’année\nstatistique 2016) et 25 janvier 2021 (relative à l’année statistique 2017),\nP.________, représenté par Me Nelly Iglesias, avocate à Genève, a conclu,\nsous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des demandes,\nrespectivement à leur rejet. Il estimait, sur le plan formel, que plusieurs\nassureurs parties à la procédure n’étaient pas valablement représentés\npar une procuration, de sorte que les conclusions les concernant devaient\nêtre retranchées. Les conclusions portant sur l’année 2016 étaient par\nailleurs irrecevables dans leur totalité en raison de la violation du délai de\ntrois mois pour introduire action devant le tribunal arbitral à la suite de la\ndélivrance de l’autorisation de procéder. Pour le reste, il considérait en\nsubstance que ni la méthode statistique ni la méthode ANOVA n’étaient\napplicables pour l’analyse de sa pratique, compte tenu des spécificités de\ncette dernière (notamment la part importante de cas lourds dans sa\npatientèle, laquelle générait des coûts considérables).\n\nf) Le 9 septembre 2021, le président du Tribunal arbitral des\nassurances a tenu une audience de conciliation à l’issue de laquelle aucun\naccord n’a pu être trouvé entre les parties. A cette occasion, le président\n-9-\n\ndu Tribunal arbitral des assurances a invité les demanderesses à déposer\nune réplique.\n\ng) Dans leur réplique du 3 décembre 2021, les\ndemanderesses, désormais représentées par Me Valentin Schumacher,\navocat à Fribourg, ont reformulé leurs conclusions de la manière suivante :\n\nAnnée statistique 2016 :\n\n1. Principalement :\n\n1.1 Le défendeur est condamné, pour l’année 2016, à restituer aux\ndemandeurs listés dans l’intitulé de la présente demande, en\nmain de santésuisse, un montant de CHF 160'371 calculé sur la\nbase des prestations facturées à l’assurance obligatoire des soins\navec les positions TARMED 00.0410, 00.0420 et 00.0520 sans\nqu’il ne dispose des valeurs intrinsèques requises.\n\n1.2 Le défendeur est condamné, pour l’année 2016, à restituer aux\ndemandeurs listés dans l’intitulé de la présente demande, en\nmain de santésuisse, un montant de CHF 159'748 calculé selon\nl’indice ANOVA (montant réduit selon les prestations facturées à\nl’assurance obligatoire avec les positions TARMED 00.0410,\n00.0420 et 00.0520 sans les valeurs intrinsèques requises).\n\nSubsidiairement :\n\n1.1 Le défendeur est condamné, pour l’année 2016, à restituer aux\ndemandeurs listés dans l’intitulé de la présente demande, en\nmain de santésuisse, un montant de CHF 217'418 calculé selon\nl’indice ANOVA.\n\n2. Il est pris acte que les demandeurs se réservent le droit de modifier le\nmontant de la prétention en restitution après la fin de la procédure.\n\n3. Les frais et dépens sont mis à la charge du défendeur.\n- 10 -\n\nAnnée statistique 2017 :\n\n1. Principalement :\n\nPrincipalement :\n\n1.1 Le défendeur est condamné, pour l’année 2017, à restituer aux\ndemandeurs listés dans l’intitulé de la présente demande, en\nmain de santésuisse, un montant de CHF 206'586 calculé sur la\nbase des prestations facturées à l’assurance obligatoire des soins\navec les positions TARMED 00.0410, 00.0420 et 00.0520 sans\nqu’il ne dispose des valeurs intrinsèques requises.\n\n1.2 Le défendeur est condamné, pour l’année 2017, à restituer aux\ndemandeurs listés dans l’intitulé de la présente demande, en\nmain de santésuisse, un montant de CHF 106'723 calculé selon\nl’analyse de régression (montant réduit selon les prestations\nfacturées à l’assurance obligatoire avec les positions TARMED\n00.0410, 00.0420 et 00.0520 sans les valeurs intrinsèques\nrequises).\n\nSubsidiairement :\n\n1.1 Le défendeur est condamné, pour l’année 2017, à restituer aux\ndemandeurs listés dans l’intitulé de la présente demande, en\nmain de santésuisse, un montant de CHF 155'409 calculé selon\nl’analyse de régression.\n\n2. Subsidiairement :\n\nPrincipalement :\n\n2.1 Le défendeur est condamné, pour l’année 2017, à restituer aux\ndemandeurs listés dans l’intitulé de la présente demande, en\nmain de santésuisse, un montant de CHF 206'586 calculé sur la\nbase des prestations facturées à l’assurance obligatoire des soins\navec les positions TARMED 00.0410, 00.0420 et 00.0520 sans\nqu’il ne dispose des valeurs intrinsèques requises.\n- 11 -\n\n2.2 Le défendeur est condamné, pour l’année 2017, à restituer aux\ndemandeurs listés dans l’intitulé de la présente demande, en\nmain de santésuisse, un montant de CHF 187'668 calculé selon\nl’indice ANOVA (montant réduit selon les prestations facturées à\nl’assurance obligatoire avec les positions TARMED 00.0410,\n00.0420 et 00.0520 sans les valeurs intrinsèques requises).\n\nSubsidiairement :\n\n2.1 Le défendeur est condamné, pour l’année 2017, à restituer aux\ndemandeurs listés dans l’intitulé de la présente demande, en\nmain de santésuisse, un montant de CHF 273'280 calculé selon\nl’indice ANOVA.\n\n3. Il est pris acte que les demandeurs se réservent le droit de modifier le\nmontant de la prétention en restitution après la fin de la procédure.\n\n4. Les frais et dépens sont mis à la charge du défendeur.\n\n"}