e) La question de la facturation, par le défendeur, de prestations effectuées par un médecin qui n’est pas autorisé à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins ne relève pas de l’économicité et n’est pas couverte par la transaction des 26 juin et 4 juillet 2018. En conséquence, les prestations facturées pour l’activité du docteur CC.________ doivent être remboursées et les demanderesses sont en droit d’exiger la restitution des prestations qu’elles ont indûment versées au défendeur, soit un montant total de 88'192 fr. 90 ([32'039 fr. 90 – 3'750 fr.] + 59'903 fr.). Compte tenu de l’accord amiable passé