________ avait subitement quitté le cabinet sans donner de nouvelles –, les deux autorisations avaient été annulées, si bien que le docteur CC.________ n’avait jamais été autorisé à pratiquer pour son propre compte et à facturer à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Il s’ensuit que le défendeur n’était pas en droit de facturer aux demanderesses un montant de 59'903 fr. pour des prestations délivrées par le docteur CC.________ entre les mois d’avril et août 2016.